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Réglementation de l’ancrage à Bora Bora

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Réglementation de l’ancrage à Bora Bora

4 Comments

En résumé

Tous les navires de plus de 10 m. et de moins de 20 m. doivent mouiller dans les zones dédiées au mouillage autorisé. Au delà de 20 m. les navires doivent utiliser les "zones de mouillage des Yachts".

Il y a obligation de déclaration de tout navire à l'arrivée et au départ de Bora Bora.

Deux zones sont "libres" : la zone de Faanui et la zone de Hitiaa. Le mouillage des navires est strictement limité à cinq navires. La durée de séjour des navires dans cette zone ne peut excéder trente-six heures.

Les cinq autres zones sont concédées à Bora Bora Mooring & Services qui a installé à ce jour (18 novembre 2019) 77 bouées référencées BBMS et numérotées et qui en prévoit 105. La nuitée est à 3000 CFP/jour. Selon d'autres sources ce serait $50 pour 3 jours et $100 pour une semaine.

Pour toutes demandes de services : gestion des déchets, eau potable, et vidange ou pour toutes réservations de bouée, s'adresser à : Francis HAZLEHURST, agent contrôleur de BBMS, Tél: 89 44 08 888 ou par email: francis.bbms@gmail.com et VHF 9
Pour l’eau, les points de vente des cartes prépayées sont: bureau d’activité Matira Jet Tours, à côté de l’agence Air Tahiti, au restaurant Bloody Mary’s ou à l'agence BBMS.

Nous avons demandé au délégataire de la zone de mouillage, Bora Bora Mooring & Service de produire son assurance. Il nous a répondu (18/11/2019) qu'il était assuré par Helvetia. Le courtier qui gère l'ensemble de nos assurances est la société ASSURCARE, représentée par Monsieur Hervé ROIGNANT dont les coordonnées sont : mail : hroignant@assurecare.of ou BP 41156 - 98713 Papeete - Tel. : +689 40 836 200.

À nos yeux, les tarifs sont très élevés (3000 CFP /jour) et le service faible. Gestion des déchets mais pas d'accès à terre, eau douce et gestion des eaux noires non compris, planning des révisions des corps morts non publié.

D'autres croisiéristes témoignent :

Nous venons de passer une semaine fabuleuse à Bora Bora Bora avec notre famille. J'ai pensé que vous voudriez une mise à jour sur la situation là-bas. À votre arrivée, assurez-vous de prendre une bouée portant la marque BBMS pour être sûr qu'il s'agit d'une bouée assurée. Les autres mouillages ne le sont pas. Un jeune homme sympathique du nom de Francis viendra chercher leurs honoraires. 50 $ pour 3 jours ou 100 $ pour une semaine. Cela comprend les jours de la semaine un ramassage des ordures. La carte qu'il nous a donnée montre où se trouvent tous leurs bouées. Séjourner sur une bouée différente chaque nuit ou sur la même bouée n'a pas d'importance. Nous avons été autorisés à mouiller (le yacht) pendant quelques heures dans des sites de plongée/snorkel, mais pas pendant la nuit. Nous nous sommes également amarrés au quai de la ville pour aller faire du shopping et mettre nos invités sur le ferry de l'aéroport. Tous les amarrages que nous avons ramassés étaient en superbe état, y compris l'équipement de frottement sur la boucle. Il dit qu'ils sont inspectés tous les 6 mois ou plus tôt si quelqu'un l'abime. Francis a grandi sur un voilier et parle couramment l'anglais, le français et le tahitien. Il comprend les besoins des croisiéristes. Bora est bien nettoyée des bateaux abandonnés que nous avons vus il y a trois ans. Ils font de leur mieux pour qu'elle reste belle. Je ne voudrais pas dépenser cet argent pour amarrer partout, mais Bora une destination touristique de premier ordre.

In extenso

ARRETE n° 2442 CM du 22 novembre 2018 portant réglementation du mouillage des navires dans les eaux intérieures de l'île de Bora Bora.

ARRETE n°651 CM du. 2'juin 2020 modifiant l'arrêté n° 2442 CM du 22 novembre 2018 portant réglementation du mouillage des navires dans les eaux intérieures de l'île de Bora Bora.

AIOR DAM1822285AC-1

Le Président de la Polynésie française,

Sur le rapport du ministre du logement et de l'aménagement du territoire, en charge des transports interinsulaires,

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu l'arrêté n° 650 PR du 23 mai 2018 portant nomination du vice-président et des ministres du gouvernement de la Polynésie française, et déterminant leurs fonctions;

Vu le code pénal ;

Vu la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution, ensemble le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification navires, ainsi que l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et son règlement annexé ;

Vu la loi n° 61-1262 du 24 novembre 1961 relative à la police des épaves maritimes, ensemble le décret n° 61-1547 du 26 décembre 1961 modifié fixant le régime des épaves maritimes ;

Vu le code de l'environnement de la Polynésie française ;

Vu la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 modifiée portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ;

Vu la délibération n° 78-124 du 27 juillet 1978 modifiée portant règlementation de la circulation dans les lagons de la Polynésie française ;

Vu la demande de la commune de Bora Bora par courrier n° MT/047651/DGS/COM/GTS/MT du 27 octobre 2018 ;

Vu le certificat "Label Pavillon Bleu" attribué au titre de l'année 2018 à la commune de Bora Bora ;

Considérant les impératifs de protection de l'environnement ainsi que de la sécurité de la navigation et de la circulation dans les eaux intérieures de l'île de Bora Bora ;

Considérant la nécessité de, garantir la coexistence harmonieuse des usagers sur le domaine public maritime ;

Le conseil des ministres en ayant délibéré dans sa séance du 20 novembre 2018,

Arrête :

CHAPITRE I - REGLES GENERALES APPLICABLES DANS LES EAUX INTERIEURES DE L'ILE DE BORA BORA

Article ler.— Définitions

Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

stationnement : le fait d'immobiliser le navire selon un procédé technique approprié, pour une durée déterminée, et après autorisation dûment délivrée par l'autorité compétente ;

mouillage : le fait d'immobiliser le navire selon un procédé approprié, soit au moyen d'une ancre (apparaux du navire), soit au moyen d'un dispositif d'amarrage permanent et fixe (bouée, corps-mort, ancrage écologique, .) ,

autorité gestionnaire de la zone dédiée : l'autorité chargée de mettre en œuvre les dispositions du présent arrêté, notamment en ce qui concerne la gestion, les demandes d'accès à une zone dédiée et de stationnement.

Art. 2.— Objet

Sauf dispositions contraires, dans les eaux intérieures de l'île de Bora Bora, le mouillage des navires d'une longueur supérieure ou égale à dix (10) mètres ou dont le séjour est supérieur ou égal à une durée de vingt-quatre (24) heures est strictement interdit hors des zones dédiées au mouillage autorisé.

La délimitation des zones dédiées est précisée à l'article 4 . et figure sur les plans annexés au présent arrêté.

Le mouillage et le stationnement de tout navire sont strictement interdits hors des zones dédiées au mouillage autorisé telles que définies à l’article 4. Sauf dispositions contraires, les navires non pontés d’une longueur inférieure ou égale à dix (10) mètres dont le séjour au mouillage est inférieur ou égal à vingt-quatre (24) heures sont exclus de l’application du présent arrêté

Les conditions générales d'usage des zones dédiées au mouillage autorisé, sur ancre ou sur une installation d'amarrage, sont définies par le présent arrêté.

Le mouillage de tout navire, pour quelque durée que ce soit, est strictement interdit dans les chenaux de navigation.

Art. 3.- Exemptions

Les interdictions et prescriptions prévues par le présent arrêté ne sont pas opposables aux navires et embarcations en mission de service public ou engagés dans une opération de secours de personne et de sauvegarde de biens, ni aux autres navires en cas de force majeure.

C ITRE II - REGLES APPLICABLES DANS LES ZONES DEDIEES AU MOUILLAGE

Art. 4.- Délimitation des zones • dédiées au mouillage autorisé

A l'intérieur des zones dédiées au mouillage autorisé, le mouillage des navires se fait sur ancre ou sur une installation légère d'ancrage lorsque la zone a fait l'objet d'une autorisation délivrée par l'autorité compétente.

A - Zones dédiées au mouillage sur ancre des navires d'une longueur de référence supérieure ou égale à 20 mètres.

Seul le mouillage sur ancre des navires d'une longueur de référence supérieure ou égale à 20 mètres est autorisé sur les points ci-après définis :

Dénomination

Longitude

Latitude

Rayon d'évitage

Ahuna 1

151° 46,121'0

16° 29.246'S

150 mètres

Faanui 1

151° 45.449'0

16° 28.838'S

150 mètres

Hitiaa 1

151° 44.4590

16° 27.978'S

150 mètres

Hitiaa 2

151° 44,051'0

16° 28.223'S

150 mètres

Hitiaa 3

151° 43.719'0

16° 28,413'S

150 mètres

Toopua 1

151° 46.664'0

16° 31,361'S

130 mètres

Vaitape 1

151° 45,760'0

16° 30.838'5

150 mètres

Vaitape 2

151° 45,670'0

16° 31,07515

150 mètres

 

B - Zone dédiées au mouillage des navires d'une longueur de référence inférieure à 20 mètres.

Seul le mouillage des navires d'une longueur de référence inférieure à 20 mètres est autorisé sur les points ci-après définis.

Le périmètre de chaque zone est déterminé par les points de référence indiqués par zone.

1° La délimitation de la zone de la baie de Nunue est définie par les points ci-après :

Dénomination

Longitude

Latitude

BN-1

151° 45.180'0

16° 30.028'S

BN-2

151° 45.129'0

16° 36.052'S

BN-3

151° 45,159'0

16° 30.109'5

BN-4

151° 45.254'0

16° 30,119'S

BN-5

151°45300'0

16° 30.097'5

BN-6

151° 45.307'0

16° 30.065'S

2° La délimitation de la zone de Fare Piti est définie par les points ci-après :

Longitude

Latitude

FP-1

151°

45.656'0

16°

29.270'S

FP-2

151°

45.575'0

16°

29.322'S

FP-3

151°

45.544'0

16°

29.444'S

FP-4

151°

45.629'0

16°

29.522'S

FP-5

151°

45.796'0

16°

29.571'S

FP-6

151°

45.761'0

16°

29.354'S

3° La délimitation de la zone de Faanui est définie par les points ci-après :

Dénomination

Longitude

Latitude

FA-1

151°

45.165'0

16°

28.899'S

FA-2

151°

45.190'0

16°

28,948'S

FA-3

151°

45238'0

16°

28.949'S

FA-4

151°

45,268'0

16°

28.898'S

 

Dans cette zone, le mouillage des navires est strictement limité à cinq (5) navires.

La durée de séjour des navires dans cette zone ne peut excéder trente-six (36) heures.

4° La délimitation de la zone de Hitiaa est définie par les points ci-après :

Dénomination

Longitude

Latitude

11I-1

151°

44.2490

16°

28.266'S

HI-2

151°

44,276'0

36°

28.316'S

III-3

151°

44.324'0

16°

28.316'S

HI-4

151°

44.355'0

16°

28.266'S

 

Dans cette zone, le mouillage des navires est strictement limité à cinq (5) navires.

La durée de séjour des navires dans cette zone ne peut excéder trente-six (36) heures.

5° La délimitation de la zone du Motu Fareone est définie par les points ci-après :

Dénomination

Longitude

Latitude

MF-1

151°

42.319'0

16°

31..772'S

MF-2

151°

42.130'0

16°

32.091'S

MF-3

151°

42267'0

16°

32111'S

MF-4

151°

42.595'0

16°

31.983'S

MF-5

151°

42.585'0

16°

31.846'S

MF-6

151°

42.518'0

16°

31.726'S

6° La délimitation de la zone au sud de la baie de Povai est définie par les points ci-après :

Dénomination

Longitude

Latitude

P0.1

151°

44.442'0

16°

31410'S

P0.2

151°

44,520'0

16°

31,618'S

P0-3

151°

44.8230

16°

31,645'S

P0'-4

151°

44,728'0

16°

31.437S

7° La délimitation de la zone à l'ouest du motu Toopua est définie par les points ci-après :

Dénomination

Longitude

Latitude

T0-1

151°

46313'0

16°

30.623'S

'

TO.2

151°

46.343'0

16°

30.942'S

T0-3

151°

46.4080

16°

31.090'S

T0-4

151°

46.5620

16°

31.236'S

TO.5

151°

46.707'0

16°

31.088'S

T0-6

151°

46.4010

16°

30.870'S

TO.7

151°

46.372'0

16°

30.619'S

 

Les coordonnées géographiques définies à l'article 4 sont posées dans le système géodésique WGS84 en degrés et minutes décimales.

La délimitation des zones dédiées mouillage autorisé est représentée en annexes du présent arrêté, consultables auprès de la direction polynésienne des affaires maritimes (DPAM) et sur le site internet www.maritime.gov.pf et www. s ervice-public. p f/dp am

Art. 5.— La signalisation des zones dédiées au mouillage

La signalisation de chaque zone dédiée au mouillage autorisé est mise en place par le gestionnaire de la zone et doit être conforme aux prescriptions de l'autorité compétente en matière de sécurité de la navigation et de la circulation dans les eaux intérieures.

Le dispositif technique de signalisation est adapté à la nature des fonds marins.

Le gestionnaire habilité de la zone dédiée au mouillage autorisé est tenu d'informer sans délai l'autorité compétente de tout changement dans la situation de la signalisation.

Art. 6.— Accès et règles de navigation à l'intérieur des zones dédiées au mouillage

L'accès aux zones dédiées est autorisé aux navires en état de naviguer, ainsi qu'à ceux courant un danger ou en état d'avarie.

L'accès aux zones dédiées par les navires courant un danger ou en état d'avarie, n'est admis que pour un séjour limité, justifié par les circonstances.

L'accès et la circulation à l'intérieur des zones dédiées au mouillage autorisé s'effectuent conformément aux règles de navigation, notamment celles fixées par le règlement international pour prévenir les abordages en mer.

Dans les limites de ces zones dédiées, la vitesse maximale des navires est fixée à 3 noeuds.

Sauf en cas de force majeure, les navires ne sont autorisés à se déplacer à l'intérieur de la zone dédiée que pour accéder à un point de mouillage ou le quitter.

Art. 7.— Déclaration d'entrée et de départ

Tout navire faisant escale dans l'une des zones dédiées au mouillage autorisée est tenu, dès son arrivée, de se faire connaître auprès du gestionnaire habilité et de faire une déclaration d'entrée par tout moyen approprié (téléphone, fax, courriel, VHF) pour transmettre :

Une photocopie des documents du navire (certificat d'immatriculation, identification du pavillon et du propriétaire du navire) ;
Une photocopie du passeport du propriétaire ou, le cas échéant, de l'utilisateur du navire ;
Les coordonnées précises de contact du propriétaire, ou le cas échéant, de l'utilisateur du navire (numéros de téléphone, courriel) ;
La date prévue pour le départ de la zone de mouillage. En cas de modification de cette date, une déclaration rectificative est faite sans délai auprès du gestionnaire habilité de la zone autorisée ;
Une déclaration de départ est effectuée avant la sortie définitive du navire de la zone dédiée.
Art. 8.— Utilisation des zones dédiées au mouillage autorisé

Le capitaine de tout navire doit veiller à ce que son navire, à tout moment et en toute circonstance, ne cause ni dommage aux autres navires, ni gêne dans l'utilisation de la zone dédiée au mouillage autorisé par les autres utilisateurs.

En cas de nécessité, toutes les précautions, manoeuvres ou déplacements, changements d'emplacement prescrits par le gestionnaire habilité, doivent être respectés ou exécutés, notamment lorsqu'ils sont jugés nécessaires pour faciliter les mouvements des autres navires ou assurer la sécurité de la navigation et de la circulation dans les eaux intérieures de l'île de Bora Bora.

Art. 9.— Hygiène et pollution

Les navires au mouillage dans l'une des zones dédiées au mouillage autorisé ne peuvent rejeter, déverser ou laisser s'écouler dans les eaux leurs ordures ménagères et déchets de toute sorte, ni les eaux souillées ou chargées d'hydrocarbures, d'huiles ou de produits toxiques. Tout rejet à,-la mer est strictement interdit.

Tous les déchets doivent être déposés dans des installations à terre prévues à cet effet. Le rejet des eaux usées fait l'objet d'une réglementation particulière.

Il est interdit d'effectuer sur les navires au mouillage dans les zones dédiées au mouillage autorisé tous travaux de

•réparation, opérations de carénage, applications de produits ou peintures.

Art. 10.— Retrait des épaves maritimes et navires abandonnés

Tout navire séjournant dans les zones dédiées au mouillage autorisé doit être maintenu en bon état d'entretien, de flottabilité et de sécurité.

Si le gestionnaire habilité constate la présence d'une épave ou qu'un navire est en état manifeste d'abandon ou d'absence d'entretien, et qu'il présente, en totalité ou en partie, un caractère dangereux pour la navigation, la pêche ou l'environnement, l'accès à un port ou le séjour dans un port, qu'il risque de couler ou de causer des dommages aux navires, aux ouvrages environnants ou à l'environnement, il informe dans les plus brefs délais l'autorité compétente pour procéder à la mise en demeure du propriétaire de prendre toute mesure nécessaire pour supprimer le caractère dangereux du navire.

En cas d'inaction du propriétaire du navire dans le délai imparti, l'autorité compétente fait procéder d'office aux opérations nécessaires aux frais et risques du propriétaire pour faire cesser le risque de danger ou d'atteinte au domaine public maritime.

Pour l'enlèvement de l'épave, le propriétaire du navire se conforme aux prescriptions émises par l'autorité compétente.

Art. 11.— Interdiction de la pratique des activités nautiques, aquatiques ou subaquatiques dans le périmètre des zones dédiées au mouillage autorisé.

Dans les limites des zones dédiées au mouillage autorisé, la pratique de toute activité nautique, aquatique ou subaquatique est strictement interdite pour des raisons de sécurité de la navigation.

Art. 12.— Affichage et information du public

Le présent arrêté et ses annexes portant réglementation du mouillage des navires dans les eaux intérieures de l'île Bora Bora fait l'objet d'une information par voie d'affichage en mairie, et d'une signalisation par panneau d'information en français, en tahitien et en anglais, implanté aux abords des zones dédiées, à proximité suffisante, et en un lieu approprié pour assurer son accessibilité et sa visibilité par l'ensemble des usagers.

Art. 13.— Sanctions

Sans préjudice des sanctions relatives à la conservation du domaine public, et conformément à l'article 131-13 du code pénal :

1° Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :

Tout mouillage de navire visé à l'article 2 en dehors des zones dédiées au mouillage autorisé définies à l'article 4, sauf autorisation ;
Tout mouillage de navire d'une longueur de référence supérieure ou égale à 20 mètres en dehors des zones qui leurs sont réservées et qui sont définies à l'article 4-A ;
Tout mouillage de navire d'une longueur de référence inférieure à 20 mètres en dehors des zones qui leurs sont réservées et qui sont définies à l'article 4-B ;
Toute infraction aux règles de circulation des navires prévues à l'article 6.
2° Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe :

Le fait de ne pas procéder aux déclarations prévues à l'article 7 ;
Tout refus d'exécuter les précautions ou prescriptions prévues au second alinéa de l'article 8;
Tous travaux ou opérations réalisés sur les navires en infraction à l'article 9 ;
Le fait de pratiquer, dans les zones visées à l'article 4, une des activités interdites par l'article 11 ;
3° Le rejet, déversement ou écoulement de toute substance polluante dans les eaux est passible des sanctions prévues par le code de l'environnement de la Polynésie française (LP. 3131-1).

Art. 14.— Constat des infractions

Sans préjudice des compétences exercées par les agents et les officiers de police judiciaire et les agents assermentés de la commune de Bora Bora, les infractions aux dispositions du présent arrêté sont constatées par procès-verbaux dressés par les agents assermentés de la direction polynésienne des affaires maritimes.

Art. 15.— Le ministre du logement et de l'aménagement du territoire, en charge des transports interinsulaires, le ministre de l'économie verte et du domaine, en charge des mines et de la recherche, le ministre de la culture et de l'environnement, en charge de l'artisanat, et le ministre de l'équipement et des transports terrestres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la Polynésie française.

 

Fait à Papeete, le 22 novembre 2018.
Pour le Président absent :
Le vice-président,
Teva ROHFRITSCH.

Par le Président de la Polynésie française :
Le ministre du logement
et de l'aménagement du territoire,
Jean-Christophe BOUISSOU.

Le ministre de l'économie verte
et du domaine,
Tearii ALPHA.

Pour le ministre de la culture
et de l'environnement absent :
Le ministre de la modernisation
de l'administration,
Priscille Tea FROGIER.

Pour le ministre de l'équipement
et des transports terrestres absent :
Le ministre du logement
et de l'aménagement du territoire,
Jean-Christophe BOUISSOU.

Source officielle : http://lexpol.cloud.pf/document.php?document=355647&deb=23226&fin=23236&titre=QXJyw6p0w6kgbsKwIDI0NDIgQ00gZHUgMjIvMTEvMjAxOA==

L'arrêté en pdf : Arrêté n° 2442 CM du 22_11_2018

 

  • DM

    Reply

    Bonjour,
    Je constate que encore une fois les autorités n’ont pas penser a grand chose ???
    Ou sont les accès a terre dans les zone de mouillage qui dit bateau dit naturellement pas besoin d’avoir un accès a terre type marina?
    Wahouh là il y a un vrais service!!! a ce jour aucun mouillage disponible, une gestion bizarre par le conjoint de la DGS de la commune !!! (appel d’offre restreint peut être???)

    Dépôt des ordure rien n’a été proposé mais le texte est bien paru?
    l’accès à l’eau potable inexistant actuellement sauf par des privés?
    Eaux noires ???
    Concertation avec les activités en place inexistant? aucun prestataire n’est au courant de ces contraintes de navigation.Mais compte tenu que nul n’est censé ignoré la loi… Ils seront verbalisé comme les autres contrevenants pour navigation dangereuses et excessive dans les zones définies non matérialisé…?

    Pour le coup un bateau de 9.99 m a le droit de mouillé n’importe ou?
    Les prestataires ont eux toujours le droit de piétinée les coraux sur les sites!!!
    Il est bien connu que la vie marine est inexistante là ou le droit fait fois!!!
    Beau texte de gestion, de protection environnementale et des fond marin!!!

    Texte encore un fois très restrictifs réfléchi vraisemblablement!!!
    Pour le reste mouillage sauvage, utilisation du domaine publique (par le maire lui même)le squat des pontons par les engins de la mairie(barges bateaux de transport et de secours) là il n’y a pas de texte … Mécanique et carénage sur le parking du stade (ERP) pas de texte.
    Un bien bel exemple de réglementation a deux vitesse merci monsieur les élus!
    Le texte à le mérite d’être là mais sont application semble impossible en l’état actuel des choses.

    A quand un grand titre dans les journaux afin de dénoncer ces absurdités

    Bon vent a tous même aux cons je ne suis pas rancunier

  • Club Randovoile

    Reply

    Ben ca m a l air bien compliqué, je vais faire l impasse sur Bora…. il y a d autre iles tout aussi belle juste a côté

  • christian

    Reply

    Si je comprends bien on parle de zones où le mouillage est toléré, mais est-il obligatoire d’être sur une bouée ?? Bien sûr pour les zones où le fond est très limité.
    D’autre part cet arrêté de novembre 2018 ne prévoit pas la mise en concession de ces zones ni même d’une ébauche de tarification. Auriez-vous quelques textes à me proposer et signés par les différents ministres chargés de l’application de cet arrêté ?
    Peut-on considérer l’utilisation d’une annexe comme une activité nautique puisque les activités nautiques sont interdites dans les zones de mouillage ?
    Merci

  • Fred

    Reply

    Bonjour,
    pour précison en 2022 les tarifs verifiés auprès du gestionnaire des corps morts sont de de 4000 F XPF + 2000 F XPF la nuitée si on souhaite réserver + une zone de mouillage sur ancre gratuite 36 h une seule fois dans le sejour…

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