On February 14th, Marina Taina handed out, without additional explanation, to those moored near its management boundaries, a single sheet of paper of poor photocopy quality, showing mooring grounds between Punaauia and Papeete. When reached by phone, Marina staff indicated it was merely informing sailors, as those who moor outside the marked areas are exposing themselves to high fines as soon as cyclone season is over, i.e. March 31st, 2020. The staff commented that “The first ones to move will find a new mooring more easily than those who wait until the eleventh hour!”. But where to go?! At this point in time, no [safe and convenient] alternative was provided.
2020/03/09 The Port of Papeete has just confirmed that they were waiting for the publication of the order that would prohibit anchoring in the area and remove the 24-hour tolerance. They are not aware of the delay between the publication of the order and its effective application, which could be very short. In addition, the definition of the date of the hurricane season is relatively vague.
This notification came following the addition, on January 30th, of two new port hand and starboard hand buoys (not shown on charts), between the Marina Taina service station and the Intercontinental Hotel bungalows, thereby extending the width of the channel in the area along the Marina Taina A and B anchorage perimeter and reducing the mooring ground between the channel and shore area. Mooring having been so redefined, it places, de facto, those who are moored in keeping with the previous channel markings, in an illegal position.
Below is the legal reference to the matter. It appears mooring is only authorized in the areas shown on this map:
Source : http://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=133536. Les plans ci après sont tels que publiés au JOPF
ARRETE n° 339 CM du 27 mars 1987 portant réglementation du mouillage des navires de plaisance dans le domaine maritime lagonaire de Pirae, Papeete, Faaa et Punaauia (circonscription du port autonome de Papeete)
(JOPF du 9 avril 1987, n° 15, p. 618)
Modifié par :
• Arrêté n° 263 CM du 7 mars 1997 ; JOPF du 20 mars 1997, n° 12, p. 570 (1)
+ Jugement TAP n° 97-148 du 14 avril 1997 ; Arrêt CAAP n° 98PA02923 du 28 mars 2000
• Arrêté n° 715 CM du 25 mai 2009 ; JOPF du 4 juin 2009, n° 23, p. 2298
• Arrêté n° 1941 CM du 24 décembre 2013 ; JOPF du 31 décembre 2013, n° 70, p. 13056
• Arrêté n° 135 CM du 16 janvier 2014 ; JOPF du 24 janvier 2014, n° 7, p. 2033 (2)
Le Président du gouvernement de la Polynésie française,
Sur le rapport du ministre de l’équipement, de l’aménagement, de l’énergie et des mines,
Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française ;
Vu le décret n° 77-778 du 7 juillet 1977 portant règlement international pour prévenir les abordages en mer ;
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l’habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution (JOPF du 11 décembre 1984) ;
Vu la délibération de l’assemblée territoriale n° 62-2 du 5 janvier 1962 portant création et organisation du port autonome de Papeete ;
Vu la délibération de l’assemblée territoriale n° 78-123 du 3 août 1978, portant réglementation en matière d’occupation du domaine public ;
Vu la délibération de l’assemblée territoriale n° 81-17 du 5 février 1981 portant règlement général de police des ports maritimes et rades de la Polynésie française ;
Vu les arrêtés n° 1291 CM et 1297 CM du 21 octobre 1986 portant réglementation du mouillage des navires de plaisance dans les lagons de Arue et de Punaauia, modifiés par l’arrêté n° 98 CM du 30 janvier 1987 ;
Vu l’avis favorable du conseil d’administration du port autonome en ses séances du 19 avril 1985 et du 30 octobre 1986 ;
Le conseil des ministres en ayant délibéré dans sa séance du 25 mars 1987,
Arrête :
Article 1er.— Le présent arrêté a pour objet de réglementer le stationnement et le mouillage des navires de plaisance dans le domaine public lagonaire de Pirae, Papeete et Punaauia (circonscription du port autonome).
Il ne s’applique pas aux navires non pontés d’une longueur inférieure à 6m et ne porte que sur le séjour des navires supérieur à une durée de 24 heures.
Le mouillage de tout navire, et pour quelque durée que ce soit, est rigoureusement interdit dans les chenaux de navigation balisés.
(inséré, Ar n° 263 CM du 7/03/1997, art. 1er) « Par ailleurs, le mouillage forain des navires de plaisance d’une longueur hors tout égale ou supérieure à vingt (20) mètres s’opère obligatoirement dans les zones P1 ou P5 définies à l’article suivant. »
Art. 2. (remplacé, Ar n° 263 CM du 7/03/1997, art. 2) — Le mouillage des navires est interdit en dehors des zones autorisées suivantes :
- Zone P0 marina Lotus (commune de Punaauia) ;
- Zone P1 marina Taina (commune de Punaauia) ;
- Zone P2 Baie de Vaitupa (commune de Faaa) ;
-Zone P3 marina aviation civile, motu Tahiri (commune de Faaa) ;
- Zone P4 rade du port de Papeete (commune de Papeete) ;
- Zone P5 quai des yachts (commune de Papeete) ;
- Zone P6 bassin de Fare Ute (commune de Papeete) ;
- Zone P7 bassin de Patutoa (commune de Papeete).
(ajouté, Ar n° 715 CM du 25/5/2009, art. 1er)
- « Zone P8 marina Taina sud (commune de Punaauia)
- Zone P9
marina Taina nord (commune de Punaauia) »
(remplacé, Ar n° 135 CM du 16/01/2014, art. 1er)
- « Zone P10 nord-ouest de Orohiti (commune de Punaauia)
- Zone P11 nord-ouest du Motu Tahiri (commune de Faa’a)
- Zone P12 nord du Motu Tahiri (commune de Faa’a)
- Zone P13 nord-est du Motu Tahiri (commune de Faa’a) »
Et tel que le tout est défini aux plans n° PA 503.1 et 503.2 en date du 12 février 1997 (remplacé, Ar n° 135 CM du 16/01/2014, art. 1er) « ainsi qu’au plan du port autonome de Papeete n° 14-1 du 9 janvier 2014 »
Art. 3.— A l’extérieur des zones susvisées, le mouillage des corps-morts est interdit, sauf pour les riverains pouvant justifier de leur habitation permanente en bordure de lagon.
A l’intérieur des zones susvisées, le stationnement des navires est autorisé, soit à titre passager sur leur ancrage, soit à titre permanent sur un corps mort.
L’autorisation de mettre en place un corps-mort est délivrée par le capitaine du port pour la zone allant de la pointe Arahiri à la passe de Taapuna.
L’autorisation de stationner est toujours donnée à titre précaire et révocable à tout moment et donne lieu au paiement d’une redevance.
Art. 4.— Stationnement des navires dans les zones autorisées
Le stationnement temporaire des navires dans les zones autorisées doit être signalé au port autonome, bureau des yachts, quai des paquebots, à Papeete, par le propriétaire du navire, dans les 24 heures suivant sa prise de mouillage, ou, au plus tard, le lundi pour le navire arrivé dans le domaine public lagonaire pendant le week-end.
Les déclarations d’arrivée et de départ seront transmises au service des ports et aux communes concernées.
Art. 5.— Tout navire étranger désirant utiliser un mouillage en zone autorisée doit préalablement se présenter aux autorités portuaires du port de Papeete pour y effectuer ses formalités d’arrivée (immigration, douane, port).
Il devra, pour ce faire, utiliser les places à quai disponibles dans la circonscription portuaire du port de Papeete qui lui seront désignées à cet effet.
Art. 6.— Hygiène et prévention de la pollution
En aucun cas, les navires ne pourront rejeter au lagon leurs ordures ménagères et déchets de toutes sortes et les eaux mazouteuses ou chargées de produits toxiques. Le rejet des eaux usées fera l’objet d’une réglementation ultérieure.
Art. 7.— Procès-verbaux
Les infractions au présent arrêté seront constatées et feront l’objet de procès verbaux dressés par :
1°) la gendarmerie maritime ;
2°) la gendarmerie nationale ;
3°) les officiers de port et les agents assermentés du port autonome et du service des ports ;
4°) les agents assermentés des communes concernées et reconnus par le port autonome de Papeete.
Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République.
Art. 8.— Sanctions
Les infractions aux dispositions du présent arrêtés sont passibles des peines prévues pour les contraventions de 4e classe.
Art. 9.— Compétence
Pour permettre l’application de la présente réglementation, la gestion de tout le domaine public lagonaire de Faaa et Punaauia, jusqu’à la passe de Taapuna, est confiée au port autonome de Papeete.
Art. 10.— Le ministre de l’équipement, de l’aménagement, de l’énergie et des mines est chargé de l’application du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel.
Fait à Papeete, le 27 mars 1987.
Jacques TEUIRA.
Par le Président du gouvernement :
Le ministre de l’équipement, de l’aménagement,
de l’énergie et des mines,
Gaston TONG SANG.
_______________________________
(1) Arrêté n° 263 CM du 7 mars 1997 :
Art. 3.— les dispositions prévues ci-dessus1 prennent effet le 1er avril 1997.
1 (à l’article 2 du présent arrêté)
(2) Arrêté n° 135 CM du 16 janvier 2014 : (annexe présente dans cet arrêté sans notifier sa présence dans le texte d’origine qu’il modifie)