Réponses (ou non) aux lettres envoyées aux autorités
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Réponse à la lettre au Port Autonome concernant la zone de Punaauia (14/10/20) :
Monsieur, Par correspondance électronique du 27 août 2020, vous avez interrogé Mon Établissement public sur les modalités d’applications concrètes de l’arrêté n° 650/CM du 02 juin 2020. Merci de trouver ci-après les observations qu’appellent de ma part vos demandes.
- Sur le mouillage dans la zone VAIRAI
Le mouillage et le stationnement de tout navire étant strictement interdits, pour quelque durée et quelque navire que ce soient, dans la zone VAIRAI (article 3 de l’arrêté précité), mon Établissement public procèdera effectivement à l’expulsion de tous les navires en infraction.
Ces expulsions débuteront en principe dès que la zone de mouillage P6 aura été aménagée (pose de corps-morts), ce qui arrivera très vraisemblablement avant la fin de l’année.
J’attire votre attention sur le fait que les navires mouillant ou stationnant dans cette zone sont d’ores et déjà en infraction et donc passibles, dès aujourd’hui, de sanctions pénales. Il leur appartient de se rapprocher sans délais des marinas et/ou des autorités compétentes pour obtenir un poste d’amarrage ou une autorisation de mouillage sur corps-mort.
- Sur le ponton des annexes de la Marina Taina
Ce ponton a été définitivement démonté et ne sera pas réinstallé.
Concernant les usagers de ce dernier : les voiliers au mouillage dans les zones P0 et P1 bénéficient déjà des infrastructures et équipements de la marina Taina, ce ponton ne leur est donc pas nécessaire ; quant aux voiliers au mouillage dans la zone VAIRAI, ce sont des occupants sans droits ni titre du domaine public maritime, ils n’ont donc aucun droit au maintien dudit ponton.
3. Sur le mouillage dans la zone P6
Aucun mouillage sur ancre n’est autorisé, ni toléré, dans la zone P6 conformément aux dispositions de l’article 5 de l’arrêté précité.
Des corps-morts y seront installés et proposés à la location avant la fin de l’année et la zone de mouillage sera délimitée conformément aux plans annexés à l’arrêté susmentionné.
Espérant avoir répondu à vos interrogations.
Cordialement,
Pour le Directeur général du Port autonome de Papeete, Monsieur Jean-Paul LE CAILL.
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Réponse à la lettre à la DPAM du 11/09/20 concernant la limitation de la vitesse sur l'île de Moorea :
Bonjour Monsieur,
En ce qui concerne la vitesse de circulation maritime, celle-ci est réglementée de manière générale par la délibération n°78-124 du 27 juillet 1978 portant règlementation de la circulation dans les lagons de la Polynésie française. Son article 2 précise que la vitesse doit être inférieure à 5 nœuds à moins de 70 mètres du rivage ou à moins de 70 mètres des installations de pêche fixes ou mobiles et des ouvrages portuaires (digues, quais, pontons, balisages, etc…). En dehors de ces limites, elle doit être telle que le pilote puisse garder le parfait contrôle de son navire quels que soient les circonstances et l’environnement, et telle qu’elle ne provoque pas des vagues pouvant occasionner des avaries aux embarcations à quai ou au mouillage.
D’autre part, la bande littorale des 300m s’applique aux zones de baignades. Ces dispositions relèvent du CGCT, le code général des collectivités territoriales, en son article L.2213-23, qui précise que le maire exerce la police des baignades et des activités nautiques à partir du rivage avec des engins de plage et des engins non immatriculés (comme les kayak, pirogue, paddle, pédalos, kite surf, etc…), jusqu’à une limite fixée à 300m à compter de la limite des eaux. Il faut donc comprendre cette limite de 300m comme la limite extérieure de la zone de baignade, son extension maximale, laquelle peut être plus petite, en fonction de la configuration de l’endroit. La zone de baignade doit être balisée, et de fait le chenal qui la borde le cas échéant. Cette police spéciale qui concerne la sécurité des personnes relève directement du maire.
Ces informations sont extraites du site internet de la DPAM : www.maritime.gov.pf
Vous trouverez en PJ les deux textes en référence, la délibération de 1978 et l'article L.2213-23 du CGCT extrait de légifrance.
Cordialement.
Yves HAUPERT, Direction Polynésienne des Affaires Maritimes
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