ARRETE n° 650 CM du 2 juin 2020 portant réglementation du mouillage et du stationnement des navires dans les eaux intérieures aux abords des communes de Faa'a et Punaauia.
NOR : DAM1921908AC-1
Le Président de la Polynésie française,
Sur le rapport du ministre du logement et de l'aménagement du territoire, en charge des transports interinsulaires,
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu l'arrêté n° 650 PR du 23 mai 2018 portant nomination du vice-président et des ministres, du gouvernement de la Polynésie française, et déterminant leurs fonctions ;
Vu le code de l'environnement de la Polynésie française ;
Vu le décret n° 77-778 du 7 juillet 1977 portant règlement international pour prévenir les abordages en mer ;
Vu le, décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;
Vu la délibération n° 62-2 du 5 janvier 1962 modifiée portant création et organisation du port autonome de Papeete ;
Vu la délibération n° 2001-5 APF du 11 janvier 2001 modifiée portant dispositions relatives au code des ports maritimes de la Polynésie française ;
Vu la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 modifiée portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ;
Vu l'arrêté n° 929 CM du 18 juillet 2012 modifié relatif à la circonscription géographique dite "circonscription portuaire» du port autonome de Papeete ;
Le conseil des ministres en ayant délibéré dans sa séance du 27 mai 2020,
Arrête :
CHAPITRE Ier - REGLES GENERALES APPLICABLES
DANS LES EAUX EXTERIEURES
Article 1er.— Définitions
Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
stationnement : le fait d'immobiliser le navire selon un procédé technique approprié, pour une durée déterminée, et après autorisation dûment délivrée par l'autorité compétente ; -
mouillage : le fait d'immobiliser le navire, soit au moyen d'une ancre (apparaux du navire), soit au moyen d'une installation d'ancrage ;
installation d'ancrage : dispositif permanent et fixe (bouée, corps-mort, ancrage écologique,...) utilisé afin d'immobiliser un navire ;
autorité gestionnaire de la zone dédiée : l'autorité chargée de mettre en oeuvre les dispositions du présent arrêté, notamment en ce qui concerne la gestion, les demandes 'd'accès à une zone dédiée et de stationnement.
Art. 2.— Objet
Le présent arrêté a pour objet de réglementer et définir les zones dédiées au stationnement et au mouillage des navires dans les eaux intérieures aux abords des communes de Faa'a et Punaauia. I
La délimitation des 'zones dédiées figure sur les plan_s annexés au présent arrêté.
Sauf dispositions contraires, les navires d'une longueur inférieure où égale à six (6) mètres dont le séjour est inférieur ou égal à vingt-quatre (24) heures sont exclus de l'application du présent arrêté.
Art. 3.— Interdiction permanente de mouillage et de stationnement
Le mouillage et le stationnement de tout navire sont strictement interdits hors des zones dédiées autorisées telles que définies à l'article 6 et dont les plans sont annexés au présent arrêté.
Le mouillage et le stationnement, pour quelque durée et quelque navire que ce soient, sont strictement interdits dans la zone Vairai définie à l'article, 7 et dont les plans sont annexés au présent arrêté.
Il est interdit tout mouillage ou stationnement dans les chenaux de navigation balisés ainsi que dans les passes.
Art. 4.— Exemptions
Les interdictions et prescriptions prévues par le présent arrêté ne sont pas opposables aux navires et embarcations, en mission de service public notamment ceux engagés dans le cadre d'opérations de surveillance, de secours aux personnes et aux biens, d'entretien ou de maintenance, ni aux autres navires en cas de force majeure.
CHAPITRE II 7 REGLES APPLICABLES
DANS LES ZONES DEDIEES
Art. 5.— Conditions de mouillage et de stationnement des navires
Le' mouillage et le stationnement des navires sont autorisés sur une installation d'ancrage appropriée, uniquement dans les zones définies à l'article 6 du présent arrêté. Tout mouillage sur ancre est strictement interdit dans ces zones.
L'autorisation d'occupation du domaine public maritime dans les zones définies à l'article 6 du présent arrêté est délivrée par l'autorité compétente. Cette autorisation est délivrée à titre précaire et révocable à tout moment, et donne lieu au paiement d'une redevance.
Attention cette section est difficile à transcrire et mérite des révision. Consulter le pdf à la fin de l'article
Art. 6.— Délimitation des zones dédiées au mouillage et au stationnement autorisés Les zones dédiées au mouillage et au stationnement autorisé sont définies par les points ci-après : 1° Zone PO : Marina Taina V sud (commune de Punaauia). Les limites extérieures de la zone dédiée sont définies par les lignes joignant les points suivants
identification
|
Dénomination
|
Longitude
|
Latitude
|
Zone PO Marina Tilla sud (Commune de Plagia) |
PO 1
|
149' 37,072'
|
17° 35,241'
|
P0,2
|
149° 37,059'
|
17° 35,318' |
|
P03 _ |
149' 36,928'
|
17° 35,468'
|
|
P0,4
|
149° 36,911'
|
17° 35,525'
|
|
P0,5
|
149° 37,024'
|
17° 35,583'
|
|
P0.6
|
149° 37,144'
|
17° 35,520'
|
|
P03
|
149" 37,195'
|
17' 35,415'
|
2° Zone . PI : . Marina Taina nord (commune de Punaauia). Les limites extérieures de la zone dédiée sont définies par les lignes joignant les points suivants :
Identification
|
Nomination
|
Longitude (411) |
Latitude (S) 17° 34,95' |
tu Pl Ma Taina nord (Connue de Panda) |
PLI
|
149' 37,388'
|
|
P1,2
|
149' 37,083'
|
_ 17° 35,173' |
|
p13
|
149°37,078'
|
17°35,207'
|
|
P1,4
|
149° 37,252'
|
17° 35,23'
|
|
P1,5
|
149° 37,361'
|
Ir 34,92T
|
|
1,1,6 |
149° 37,426'
|
17° 34,735'
|
|
£1,7
|
149° 37,433'
|
17° 34,94'
|
3° Zone P2 : Baie de Vaitupa (commune de Faa'a). Les limites extérieures de la zone dédiée sont définies par les lignes ' joignant les . points suivants :
Idtion
|
Dénomination
|
Longitude
|
bige
|
Zone P2 Baie de Vaitupa (Commune de Fais) |
P2.1
|
149°37,164'
|
17°33,920'
|
£22
|
149°37,022'
|
17°34;110'
|
|
p23
|
149° 37,245'
|
17° 34,077'
|
|
P2.4
|
149° 370'
|
17° 31,960' . |
Les points P2.1 ■ et P2.2 ' sont joints par le trait de côte. 4° Zone ' P3 : Nord-ouest du Motu Tahiri (commune de Faa'a). . Les limites extérieures de la zone dédiée sont définies par les lignes joignant les points • suivants :
0,1E1 1 Wien • |
Dénomination
|
Longitude(
|
Latitude p |
lent P3 Norkuest du Motu Tabili (commune de Faa'a) |
_ PM |
1490 37,085' |
.17° 3ï,s7 ' |
_ P32 |
149° 37,061'
|
17° 32,909'
|
|
- £33 |
149° 37,306'
|
17° 33,075'
|
|
_ MA , |
149°37,340'
|
17' 33,017'
|
|
5° Zone P4 : Nord du Motu Tahiri (commune de Faa' a). Les limites extérieures de la zone dédiée sont définies par les lignes joignant les points suivants :
Idedfication
|
Dénomination
|
Lougitale
|
|
Zone P4 Nord du Motu 'lei (comme 4eFaa'a) |
P4.1
|
149°36866'
|
17° 32,752'
|
P42
|
149°36,858'
|
17°32,799'
|
|
p43
|
149°36,996'
|
17'32121'
|
|
P44
|
149°37,005'
|
' Il° 379175' |
6° Zone P5 : Nord-est du Motu Tahiri (commune de Faa'a). Les limites extérieures de la zone dédiée sont définies par les lignes joignant les points suivants
Identification
|
Dénomination
|
Longitude
|
latitude
|
Zone P5 Noniest du Motilahili (commune de Faa'a) |
P5.1
|
149°36211'
|
17°32,592'
|
P5, _ |
149' 36,205'
|
17° 32,631'
|
|
£53
|
149' 36,326'
|
17° 32,648'
|
|
P5.4
|
149° 36,332'
|
17° 32,609'
|
5° Zone P4 : Nord du Motu Tahiri (commune de Faa' a). Les limites extérieures de la zone dédiée sont définies par les lignes joignant les points suivants : 6° Zone P5 : Nord-est du Motu Tahiri (commune de Faa'a). Les limites extérieures de la zone ' dédiée sont définies par les lignes ' joignant les points ' suivants : 7° Zone P6 : Nord-ouest du Motu Tahiri (commune ' de Faa'a). Les limites extérieures de la zone dédiée sont définies par les lignes joignant' les points suivants :
Les coordonnées géographiques définies au présent article sont posées dans le système géodésique WGS84 en degrés et minutes décimales.
Art. 8.— La signalisation des zones dédiées au mouillage et au stationnement autorisés
La signalisation de chaque zone dédiée au mouillage et au stationnement autorisés peut être mise en place par le gestionnaire de la zone.
Le dispositif technique de signalisation est adapté à la nature des fonds marins.
Le gestionnaire habilité de chaque zone dédiée au mouillage et au stationnement autorisés est tenu d'informer sans délai l'autorité compétente _de tout changement dans la situation de la signalisation.
Art. 9.— Accès et règles de navigation à l'intérieur des zones dédiées au mouillage et au stationnement
L'accès et la circulation à l'intérieur des zones dédiées au mouillage et au- stationnement autorisés s'effectuent conformément aux règles de navigation, notamment celles fixées par le règlement international pour prévenir les abordages en mer.
Dans les limites de ces zones dédiées, la vitesse maximale des navires est fixée à 5 noeuds.
Sauf en cas de force majeure, les navires ne sont autorisés à se déplacer à l'intérieur de la zone dédiée que pour accéder à un point de mouillage et de stationnement ou à le quitter.
Des règles spécifiques peuvent être précisées dans le code des ports maritimes de la Polynésie française.
Art. 10.— Déclaration d'entrée et de sortie
Tout navire faisant escale dans l'une des zones dédiées au mouillage et au stationnement autorisés est tenu de déclarer ses entrées et sorties.
La déclaration doit s'effectuer auprès de l'autorité gestionnaire.
Art. 11.— Utilisation des zones dédiées au mouillage et au stationnement autorisés
Le capitaine de tout navire doit veiller à ce que son navire, à tout moment et en toute circonstance, ne cause ni dommage aux autres navires, ni gêne dans l'utilisation de la zone dédiée au mouillage et au stationnement autorisés pour les autres utilisateurs.
En cas de nécessité, toutes les précautions, manœuvres ou déplacements, changements d'emplacement prescrits par l'autorité compétente ou le gestionnaire habilité, doivent être respectés ou exécutés, notamment lorsqu'ils sont jugés nécessaires pour faciliter les mouvements des autres navires ou assurer la sécurité de la navigation et de la circulation à l'intérieur des zones de mouillage et de stationnement autorisés.
Art. 12.— Hygiène et pollution
En application du code de l'environnement et du code des ports maritimes de la Polynésie française, les navires au mouillage dans l'une des zones dédiées au mouillage et au stationnement autorisés ne peuvent rejeter, déverser ou laisser s'écouler dans les eaux leurs ordures ménagères et déchets de toute sorte, ni les eaux souillées ou chargées d'hydrocarbures, d'huiles ou de produits toxiques.
Tous les déchets doivent être déposés dans des installations à terre prévues à cet effet. Le rejet des eaux usées fait l'objet d'une réglementation particulière.
Il est interdit d'effectuer sur les navires au mouillage dans les zones dédiées au mouillage et au stationnement autorisés tous travaux de réparation, opérations de carénage, applications de produits ou peintures.
Art. 13.— Retrait des épaves maritimes et navires abandonnés
En application du code des ports maritimes de la Polynésie française, tout navire séjournant dans les zones dédiées au mouillage et au stationnement autorisés doit être maintenu en bon état d'entretien de flottabilité et de sécurité.
Si le gestionnaire habilité constate la présence d'une épave ou qu'un navire est en état manifeste d'abandon ou d'absence d'entretien, et qu'il présente, en totalité ou en partie, un caractère dangereux pour la navigation, la pêche ou l'environnement, l'accès à un port ou le séjour dans un port, qu'il risque de couler ou de causer des dommages aux navires, aux ouvrages environnants ou à l'environnement, il informe dans les plus brefs délais l'autorité compétente pour procéder à la mise, en demeure du propriétaire de prendre toute mesure nécessaire pour supprimer le caractère dangereux du navire.
En cas d'inaction du propriétaire du navire dans le délai imparti, l'autorité compétente fait procéder d'office aux opérations nécessaires aux frais et risques du propriétaire pour faire cesser le risque de danger ou d'atteinte au domaine public maritime.
Pour l'enlèvement de l'épave, le propriétaire du navire se conforme aux prescriptions émises par l'autorité compétente.
Art. 14.— Interdiction de la pratique des activités nautiques, aquatiques ou subaquatiques dans le périmètre des zones dédiées au mouillage et au stationnement autorisés
Dans les limites des zones dédiées au mouillage et au stationnement autorisés, la pratique de toute activité nautique, aquatique ou subaquatique est strictement interdite pour des raisons de sécurité de la navigation.
Art. 15.— Affichage et information du public
Le présent arrêté et ses annexes portant réglementation du mouillage et du stationnement des navires aux abords des communes de Faa'a et Punaauia fait l'objet d'une information par voie d'affichage en mairie et dans les marinas, ainsi que d'une signalisation par panneau d'information en français, en tahitien et en anglais, implanté aux abords des zones dédiées, à proximité suffisante, et en un lieu approprié pour assurer son accessibilité et sa visibilité par l'ensemble des usagers.
Les délimitations dés zones dédiées au mouillage et au stationnement autorisés, ainsi que de la zone d'interdiction de mouillage et du stationnement permanente sont représentées en annexes du présent arrêté, consultables auprès de l'établissement port autonome de Papeete, de la direction polynésienne des affaires maritimes (DPAM), et sur les sites internet : wvvw.portdepapeete.pf ou www.servicepublic/dpam.
CHAPITRE III - INFRACTIONS Art. 16.— Sanctions
Sans préjudice des sanctions relatives à la protection de l'environnement, à la conservation du domaine public maritime, et conformément à l'article 131-13 du code pénal et au code des ports 'maritimes de la Polynésie française
1° Est punie des peines d'amendes prévues par l'article D. 242-4 du code des ports maritimes de la Polynésie française toute infraction aux règles fixées par l'article 12 ;
2° Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :
Tout mouillage ou stationnement de navire hors des zones de mouillage et de stationnement autorisés qui sont définies à l'article 6
Tout mouillage ou stationnement de navire dans la. zone d'interdiction de mouillage et de stationnement permanente définie à l'article 7
Toute infraction aux règles de circulation des navires prévues à l'article 9 ;
3° Est puni des peines d'amende prévues par l'article D. 242-2 du code des ports maritimes de la Polynésie française
a). Le non-respect des conditions de mouillage et de stationnement prévues à l'article 5 ;
b) Le non-respect de la vitesse de circulation à l'intérieur des zones définies à l'article 6, et dans les chenaux d'accès ; -
4° Est puni des peines d'amende prévues
par les articles D. 242-5 et D. 242-6 du code des, ports maritimes de la Polynésie française tout refus d'exécuter les précautions ou prescriptions prévues au second alinéa de l'article 11 ;
5° Est puni des peines 'd'amende prévues pour les contraventions de la 2e classe le fait de ne pas procéder aux déclarations d'entrée ou de sortie prévues à l'article 10
Le fait de pratiquer dans la zone définie 'à l'article 6 une des activités interdites par l'article 14.
Les infractions punies des contraventions des quatre premières classes qui sont prévues par le présent arrêté peuvent faire l'objet de la procédure de l'amende forfaitaire.
Art. 17.— Constatation
Sans préjudice des compétences exercées par les agents et les officiers de police judiciaire, les infractions aux dispositions du présent arrêté sont notamment constatées par procès-verbaux dressés par
1° La gendarmerie maritime ; 2° La gendarmerie nationale ; 3° Les officiers de port et surveillants de ports ;
4° Les agents assermentés du port autonome de Papeete, de la direction de l'équipement ;
5° Les agents assermentés des communes concernées.
Art. 18.— L'arrêté n° 339 CM du 27 mars 1987 modifié portant réglementation du mouillage et du stationnement des navires de plaisance dans le domaine public maritime lagonaire de Pirae, Papeete, Faa'a. et Punaauia (circonscription du port autonome de Papeete) est abrogé.
Art. 19.— Le vice-président, ministre de l'économie et des finances, en charge des grands travaux et de l'économie bleue, le ministre du logement etc de l'aménagement du territoire, en charge des transports interinsulaires, le ministre de l'économie verte et du domaine, en charge des mines et de la recherche, et le ministre de l'équipement et des transports terrestres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la Polynésie française.
Fait à Papeete, le 2 juin 2020.
Edouard FRITCH.
Par le Président de la Polynésie française :
Le vice-président,
Teva ROHFRITSCH.
Le ministre du logement
et de l'aménagement du territoire,
Jean-Christophe BOUISSOU.
Le ministre de l'économie verte
et du domaine,
Tearii ALPHA.
Le ministre de l'équipement
et des transports terrestres,
René TEMEHARO.