Pourquoi adhérer à l'AVP en 2022 ?
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PGEM Moorea – Requête en appel à la Cour administrative de Paris

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Suite au verdict du recours effectué contre le PGEM de Moorea (septembre 2022), l'AVP a décidé de faire appel devant la Cour administrative d'appel de Paris.

Voici à titre d'information la requête d'appel proposée par notre avocat, Me Thibaud MILLET de SELARL M.L.D.C.

221117 REQUETE APPEL AVP Paris

Lettre au Maire de Moorea-Maiao et la DPAM

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Suite au verdict de notre recours concernant le PGEM 2021, voici la lettre  envoyée à M. Evans HAUMANI, maire de Moorea-Maiao, à ses Responsables PGEM et Pôle Maritime ainsi qu'à la Directrice de la DPAM, Cathy ROCHETEAU.

 

 

Vaiare, le 05 octobre 2022

ASSOCIATION DES VOILIERS EN POLYNÉSIE
Association loi de 1901, fondée en 1981
avp.tahiti@gmail.com – http://voiliers.asso.pf
Réf : AVP-170901

 

Objet Suite concernant le nouveau PGEM de Moorea

 

à l’attention de M. le Maire de Moorea, Evans HAUMANI,
à l’attention de la Directrice de la DPAM, Catherine ROCHETEAU
à l’attention du Responsable PGA PGEM,
Solange VANE
à l’attention du Responsable du pôle maritime, Hereiti ARAPARI

 

Cher Tavana, chère Directrice, chers Responsables,

 

L’Association des Voiliers de Polynésie représente un peu plus de 300 adhérents pour quasiment autant de voiliers, plus de 600 abonnés à sa Newsletter, 6 antennes dans les îles, plus de 3 400 abonnés sur les réseaux sociaux et représente la plaisance au sein du Cluster Maritime de la Polynésie française.

Son rayonnement au sein de la plaisance en Polynésie française en fait, à priori, une entité à part entière pouvant être consultée pour toute décision touchant à la plaisance et son tourisme dans les cinq archipels. 

Le verdict concernant le recours contre le PGEM de Moorea, pour la partie plaisance, a été rendu le mardi 20 septembre dernier. Le jugement rendu se limite donc aux seules dispositions jugées illégales, à savoir :

  • l’article 50 II 1° du rapport de présentation, et donc aussi l’annexe 2, "en ce qu’ils localisent les mouillages de longue durée des voiliers dans la baie de Cook sans prévoir un tel mouillage au moyen de corps-mort", 
  • l’article 50 I et les documents graphiques en ce qu'ils ne prévoient pas "la localisation des accès et aménagements à terre à l’attention des plaisanciers pour les mouillages de longue durée". 

 

Concrètement, à l’heure actuelle :

- au vu des conclusions ci dessus ;
- au vu d'un courrier du Maire de Moorea en date du 28/03/2022
et dont rien n’a évolué depuis

- au vu de l’information fournie par le Pôle Maritime de la Commune de Moorea qui stipule que dans tous les cas, le texte qui reste applicable actuellement concernant le stationnement des voiliers est défini par l'arrêté n°1211 AU du 24/08/1983, dans lequel d’ailleurs il n’est aucunement mentionné la « règle des 48h » ;

- au vu, apparemment, de l’inaptitude du PGEM 2021 à entrer en cohérence avec le projet de la DPAM concernant la gestion des mouillages en Polynésie française ;

- et au vu de la décision de l’AVP de faire appel de la décision du jugement devant la Cour Administrative de Paris ;

nous nous permettons de vous solliciter pour savoir comment vous envisagez la suite de l’évolution de la plaisance en Polynésie française et plus particulièrement à Moorea.

En l’état actuel des choses, le PGEM 2021 de la Commune de Moorea-Maiao n’est pas applicable. Il apparaît nécessaire de trouver un équilibre rapidement comme cela a pu être mis en place à Huahine. Le très bon travail effectué par la commune de Huahine et la DPAM prouve qu’il est possible de trouver des aménagements faisant preuve de bon sens.
Pourquoi cela ne serait-il pas possible à Moorea ?

Afin d'informer les plaisanciers et les usagers du lagon de Moorea, pourriez-vous confirmer que les deux versions du PGEM ne peuvent s'appliquer actuellement. Nous comprenons qu'en l'absence d'arrêté d'application et de désignation d'un gestionnaire, le mouillage est globalement libre et non organisé à Moorea. 

Nous restons bien évidemment à la disposition de vos services pour toute consultation et autres réflexions que vous souhaiteriez mettre en place.

Dans l’attente d’un retour de vos parts, veuillez agréer nos salutations distinguées.

l’Association des Voiliers de Polynésie

 

VERDICT DU RECOURS CONTRE LE PGEM DE MOOREA !

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Le verdict concernant notre recours contre le PGEM de Moorea, pour la partie plaisance, a été rendu ce mardi 20 septembre 2022.

Pour les plus courageux, voici le document complet émanant du Tribunal administratif de Polynésie française et rendant compte de ses conclusions.

Jugement AVP-PGEM Moorea (sept 2022)

 

Pour les plus pressés, le tribunal a globalement suivi les conclusions du rapporteur publique, en limitant l'annulation du PGEM aux seuls dispositions jugées illégales, à savoir :

 

  • - l’article 50 II 1° du rapport de présentation, et donc aussi l’annexe 2, "en ce qu’ils localisent les mouillages de longue durée des voiliers dans la baie de Cook sans prévoir un tel mouillage au moyen de corps-mort", 

 

  • l’article 50 I et et les documents graphiques en ce qu'ils ne prévoient pas "la localisation des accès et aménagements à terre à l’attention des plaisanciers pour les mouillages de longue durée". 

 

L'Association a deux mois pour faire éventuellement appel.

MAJ – Demande de RDV avec la Commune de Moorea suite au PGEM 2021

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MISE À JOUR du 31 mars 2022

La veille de notre Assemblée Générale, l'AVP a reçu une réponse de la Commune de Moorea au courrier que nous avions fait ci-dessous. Réponse arrivée 5 mois et demi après notre demande.
Il faut y voir le verre à moitié plein et se réjouir de l'ouverture qu'ils proposent. En effet, nous serons consultés "en temps voulu" mais nous pouvons d'ores et déjà leur faire parvenir nos propositions pour la suite à venir. Ce qu'évidemment nous n'allons pas manquer de faire.

Pour information, voici le courrier officiel :

Réponse Mairie Moorea à la demande de rencontre sept 2021

 


ASSOCIATION DES VOILIERS EN POLYNÉSIE                                                                      Vaiare, le 7 octobre 2021
Association loi de 1901, fondée en 1981
avp.tahiti@gmail.com – http://voiliers.asso.pf
Réf : AVP-170901

 

Objet : Demande d’une rencontre concernant le nouveau PGEM de Moorea

 


à l’attention de M. le Maire de Moorea, Evans HAUMANI,

à l’attention du Responsable PGA PGEM, Solange VANE

à l’attention du Responsable du pôle maritime, Hereiti ARAPARI

 

Cher Tavana, chers Responsables,

 

L’Association des Voiliers de Polynésie représente :
- plus de 300 adhérents pour quasiment autant de voiliers ;
- plus de 600 abonnés à sa Newsletter ;
- 6 antennes dans les îles ;
- plus de 3 400 abonnés sur les réseaux sociaux ;
- la plaisance au sein du Cluster Maritime de la Polynésie française.
Son rayonnement au sein de la plaisance en Polynésie française en fait, à priori, une entité à part entière pouvant être consultée pour toute décision touchant à la plaisance et son tourisme dans les cinq archipels. 

Suite à la parution de l’arrêté n°2009 CM du 10/09/2021, la communauté de la voile plaisancière en Polynésie française s’est trouvée sous le choc des attributions des quotas sur les zones de mouillages dans le nouveau PGEM. Une source d’incompréhension amenant immanquablement la question : quelles sont les raisons pour justifier ces quotas ?

Malgré tout, nous continuons de croire qu’il est possible de se rencontrer et de dialoguer autour de ce PGEM de Moorea. La réunion du 24 février dernier avec les responsables du Pôle maritime, du PGA et du PGEM en a été le premier exemple.

C’est pourquoi, nous souhaiterions enfin vous rencontrer afin d’échanger notamment sur les modalités techniques de l’application de ces quotas, sur la mise en place des “zones de mouillages organisées” et sur notre éventuelle consultation pour les prochaines révisions de ces quotas.

Dans l’attente d’une réponse de votre part, veuillez agréer nos salutations distinguées.

l’Association des Voiliers de Polynésie

! REQUÊTE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF CONTRE LE PGEM !

1 Comment

 

MISE À JOUR du 20/03/22

Voici la réponse du Territoire avec le mémoire en défense de la Polynésie Française en date du 18 février 2022 ainsi que les pièces qui l'accompagnent.
Merci aux adhérents de nous faire remonter leurs éventuelles remarques quant à ces documents afin de nous aider dans notre argumentaire.

 


 

L'AVP a franchi le pas !
La publication de l’arrêté n°2009 CM du 10/09/2021 concernant le projet du nouveau PGEM de Moorea a poussé l'Association à tenter une action en justice afin de lutter contre cet "acharnement sur la plaisance" en Polynésie française.

Nous remercions très vivement Maître Thibauld MILLET pour l'excellent travail de synthèse qu'il a effectué afin de proposer cette requête au Tribunal administratif de Polynésie française, déposée mi-novembre 2021.

Grâce à son aimable autorisation, nous vous proposons l'intégralité de la requête dans l'article ci-dessous ou en format pdf (Avocat - 211112 REP AVP PGEM)

 

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POLYNÉSIE FRANÇAISE

A MESDAMES ET MESSIEURS LES PRÉSIDENT ET CONSEILLERS COMPOSANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POLYNÉSIE FRANÇAISE, SÉANT AU PALAIS DE JUSTICE DE PAPEETE

RECOURS EN EXCÈS DE POUVOIRAssociation des voiliers en Polynésie c/ Arrêté n°2009 CM du 10/09/21

POUR : Association des voiliers en Polynésie, association relevant de la loi de 1901, dont le siège est situé à Arue PK 4, 98712 ARUE, représentée par son Président, Monsieur JORDAN Arnaud

Monsieur Arnaud JORDAN, né le 1er août 1961 à Bâle (Suisse), demeurant Arue PK 4, 98712 ARUE

Ayant pour avocat la SELARL MLDC (Me MILLET)

CONTRE : Arrêté n°2009 CM du 10 septembre 2021, approuvant le plan de gestion de l’espace maritime (PGEM) révisé́ de l’île de Moorea, publié au JOPF le 17 septembre 2021

 

PLAISE AU TRIBUNAL :

L’association des voiliers en Polynésie, ainsi que Monsieur JORDAN, saisissent la présente juridiction afin de  solliciter l’annulation de l’arrêté n°2009 CM du 10 septembre 2021, approuvant le plan de gestion de l’espace maritime (PGEM) révisé́ de l’île de Moorea, publié au JOPF le 17 septembre 2021.

Pièce 1 - Arrêté n°2009 CM du 10 septembre 2021

EXPOSÉ DES FAITS

L’association des voiliers en Polynésie, dont M. JORDAN est l’actuel président, est une association régie par la loi du 1er juillet 1901, qui a été fondée le 6 février 1981, et dont l’objet statutaire est notamment de « représenter les intérêts des plaisanciers et défendre leurs droits auprès des autorités et des décideurs » et d’« ester en justice pour la défense collective de ces intérêts ».

Pièce 2 - Statuts de l’association

L’association des voiliers en Polynésie s’est à ce titre intéressée à la procédure de révision du Plan de gestion de l’espace maritime (PGEM) de Moorea qui s’est déroulée du 29 janvier 2015 au 10 septembre 2021.

Le projet de PGEM qui a été soumis à l’enquête publique prévoyait d’instaurer un principe général d’interdiction des mouillages dans le lagon de Moorea entre 19 heures et 6 heures, et de n’aménager pour les voiliers que 30 mouillages de longue durée (de 48 heures à 7 jours) et 43 mouillages de courte durée (moins de 48h).

Pièce 3 - Projet de rapport de présentation soumis à l’enquête publique en février 2019

L’association des voiliers en Polynésie a vainement tenté de faire valoir la position de ses membres vis-à-vis de ce projet lors de l’enquête publique qui s’est déroulée du 25 février au 27 avril 2019.

Pièce 4 - Observations adressées par l’AVP au commissaire enquêteur

En dépit de ses observations argumentées, auxquelles s’ajoutaient celles de 20 autres usagers, le commissaire enquêteur, puis la commission locale de l'espace maritime (CLEM) et le conseil des ministres, n’ont pas assouplies les conditions de mouillage qui avaient été proposées au stade de l’enquête publique, puisqu’ils les ont au contraire restreintes de manière drastique.

Pièce 5 - Rapport du commissaire enquêteur du 27 mai 2019

Le PGEM tel qu’il a été adopté par l’arrêté contesté du 10 septembre 2021 prévoit en effet :

• en son article 11 - II° : un principe d’interdiction des mouillages en dehors des zones dédiées entre 19 heures et 6 heures ;

• en son article 50 et son annexe 2 : une limitation des mouillages longues durées à seulement 15 voiliers et une limitation des mouillages courtes durées à seulement 10 voiliers, et ce pour tout le lagon de Moorea (5000 Ha !).

Aucune mesure n’est prise en revanche pour assurer la sécurité des mouillage profonds proposés, ni pour organiser leur utilisation, ni pour permettre un accès à terre, etc.

Les exposants contestent ces restrictions exceptionnelles et inédites imposées au mouillage de voiliers dans une île de Polynésie française, ainsi qu’un certain nombre d’autres dispositions de ce PGEM révisé qui seront détaillées ci-après.

 

DISCUSSION

A TITRE LIMINAIRE : SUR LA RECEVABILITÉ DU PRÉSENT RECOURS

Le présent recours est exercé dans le délai de deux mois suivant la publication de l’arrêté contestée intervenue au JOPF du 17 septembre 2021.

L’association des voiliers en Polynésie a intérêt à agir contre cet arrêté qui affecte les conditions de navigation et de mouillage des navires dans le lagon de Moorea dès lors que son objet social est notamment de « représenter les intérêts des plaisanciers et défendre leurs droits auprès des autorités et des décideurs » et d’« ester en justice pour la défense collective de ces intérêts » (Cf. : Pièce 2).

En tant que président de l’association, M. JORDAN a qualité pour la représenter dans le présent contentieux conformément à l’article 12 statuts de ladite association selon lequel « Le Président (…) est habilité à représenter l’association en toutes circonstances et notamment dans le cadre d’une procédure judiciaire, tant en demande qu’en défense. » (Cf. : Pièce 2).

M. Arnaud JORDAN a par ailleurs intérêt à agir à titre individuel en sa qualité de plaisancier, afin de contester l’arrêté du 10 septembre 2021 aux côtés de l’association qu’il préside.

Le présent recours est donc parfaitement recevable.

I - VICES DE LÉGALITÉ EXTERNE

A - SUR LA PROCÉDURE DE RÉVISION DU PGEM

La procédure de révision des PGEM est organisée par les articles D133-5 à D133-9 du code de l’aménagement de Polynésie française, lesquels prévoient chronologiquement les étapes suivantes :

1. La révision est proposée par le « ministre chargé de la mer et (par le) ministre chargé de l'aménagement » ;

2. Le conseil municipal est consulté sur ce projet ;

3. La procédure de modification est ensuite « lancée par un arrêté du Président »1 ;

4. Le projet est élaboré et instruit « par une instance technique collégiale », composée d'un représentant de chacun des services suivants : service de l'urbanisme, service de la mer et de l'aquaculture, délégation à l'environnement ;

5. Le projet est ensuite soumis à une commission locale de l'espace maritime (CLEM) qui comprend notamment des  représentants issus de l'assemblée territoriale, du conseil municipal, des assemblées consulaires, des organismes socio-professionnels, des services territoriaux, des établissements publics intéressés et des associations de protection de l'environnement2 ;

6. Le comité d'aménagement du territoire donne son avis3 ;

7. Le Président du pays soumet le projet à l'avis du conseil municipal ;

8. Le projet est simultanément soumis à enquête publique pour une durée de deux mois4 ;

9. Le projet accompagné des avis et observations recueillis est de nouveau soumis à la CLEM qui propose, au vu de ceux-ci, les adaptations qu'elle estime nécessaires avant d'être soumis à l'approbation du conseil des ministres5.

10. Le conseil des ministres approuve enfin le PGEM modifié et le rend exécutoire par arrêté ;

Or, en l’espèce, la procédure de révision a été lancée par une délibération de la commune de Moorea, et non pas par une demande du « ministre chargé de la mer et (par le) ministre chargé de l'aménagement ».

L’arrêté n° 41 PR du 29 janvier 2015 relatif à la révision du plan de gestion de l'espace maritime du lagon et de la façade maritime (PGEM) de l'île de Moorea, qui a lancé la procédure de révision, vise en effet la « délibération n°133-2014 du 24 septembre 2014 prise par le conseil municipal de la commune pour demander le lancement des études relatives à la révision ».

Pièce 6 - Arrêté n° 41 PR du 29 janvier 2015 lançant la procédure de révision du PGEM

La procédure de révision a donc été viciée dès l’origine en ayant été engagée à l’initiative d’une autorité incompétente. Il s’en suit que la procédure qui a suivie est viciée, et que l’arrêté contesté doit être annulé.

B - SUR L’INSUFFISANCE DU RAPPORT DE PRÉSENTATION

L’article D133-3 du code de l’aménagement6 prévoit que le PGEM est composé d’un « rapport de présentation » dans lequel doivent notamment être décrites et justifiées toutes les restrictions affectant l’espace maritime.

L’insuffisance du rapport constitue un vice de procédure7 dont la jurisprudence indique qu’il doit conduire, lorsqu’il est constaté, à l'annulation du plan (CE, 22 nov. 1985, min. Urbanisme, logement et transports c/ Daniau).

La jurisprudence considère notamment que :

• les analyses du rapport ne doivent pas être trop courtes, incomplètes ou inappropriées : « Quelques affirmations générales et sommaires dépourvues de toute précision » sont insuffisantes (CE, 26 avr. 2000, n° 169725, Cne Othis : JurisData n° 2000-060223).

• un rapport « extrêmement succinct » ne justifiant pas la présence de cinq bandes constructibles à l'intérieur d'une zone naturelle et de la compatibilité du plan avec la loi Littoral doit entraîner la nullité du plan (CE, 19 mars 2008, n° 296504, Cne Saint-Cast-le-Guildo).

• les choix d'aménagement doivent être expliqués et justifiés (CE, 19 juill. 2013, n° 350380, SFR, l'interdiction d'implanter une antenne relais de téléphonie mobile doit être justifiée dans le rapport de présentation) ;

Bien que la jurisprudence métropolitaine soit fondée sur des dispositions du code de l’urbanisme parfois plus exigeantes vis-à-vis de la motivation du rapport, que les dispositions du code local de l’aménagement, il n’en demeure pas moins que le rapport de présentation accompagnant le PGEM est tellement succinct, qu’il n’atteint manifestement pas les standards imposés par le code local de l’aménagement.

L’article D133-3 du code de l’aménagement impose en effet ad minima que le rapport :

• définisse et « justifie les orientations retenues », notamment lorsqu’il prescrit « des sujétions particulières portant sur des espaces maritimes » dont il doit démontrer le caractère « nécessaire » ;

• définisse « les conditions de la compatibilité entre les différents usages de l’espace maritime et littoral ».

Or, en l’espèce, force est de constater que le PGEM :

• ne justifie pas de l’opportunité (existence de menaces ou de nuisances et efficacité de la mesure), ni a fortiori de la nécessité (absence d’alternative), de la mesure d’interdiction générale des mouillages forains dans le lagon de Moorea, ni des limitations des mouillages de longue durée à seulement 15 voiliers et des mouillages de courte durée à seulement 10 voiliers ;

• ne définit pas les conditions dans lesquelles l’obligation de mouiller uniquement dans des zones dédiées serait compatible avec les aménagements du littoral, puisque précisément aucun aménagement n’a été prévu par le PGEM aux abords des zones de mouillages pour permettre l’accès à terre des usagers du lagon, la vidange des eaux noires, et le dépôt des ordures ;

Le rapport ne contient en effet aucune explication qui permettrait de justifier les interdictions et restrictions apportées au mouillage de voiliers dans le lagon de Moorea, et il ne fournit pas davantage de précisions sur l’intérêt de fixer les seuls lieux de mouillage dans les zones dédiés qu’il désigne, notamment quant à d’éventuels aménagements du littoral qui ne sont tout simplement pas prévus.

L’association requérante avait d’ailleurs souligné cette carence dans les observations adressées au commissaire enquêteur :

« Il n’est fourni aucune justification quant à la méthode de détermination des chiffres des quotas de mouillages. Il n’est fourni aucune étude scientifique déterminant ces chiffres. Aucune association reconnue de plaisanciers n’a été associée à la détermination de ces chiffres.
Ils sont donc arbitraires ou plus probablement de la seule volonté déclarée de l’équipe municipale.
Les justifications, méthodes et études doivent, s'ils existent, être rendus publics.
Cette absence de justification à ces restrictions constitue une insuffisance du rapport, de nature à entraîner l’annulation du PGEM sur ces questions. » (Cf. : pièce 4)

Il s’avère par ailleurs que les « documents graphiques » annexés au PGEM, qui se résument à deux cartes en noir et blanc de mauvaise qualité, ne respectent pas l’obligation prévue par l’article D.133-4 du code de l’aménagement, selon lequel « les documents graphiques doivent décrire dans le périmètre intéressé, l’utilisation des espaces terrestres le long du littoral, notamment en fonction des dispositions du schéma d’aménagement général (SAGE) et des plans généraux d’aménagement (PGA) établis ou confirmés ».

Or, cette description est indispensable s’agissant des zones de mouillages dans la mesure où ces zones sont indissociables d’un accès à terre et d’aménagements permettant le débarquement des équipages, l’amarrage des annexes, l’accès aux biens et services, le dépôt des déchets, et la vidange des eaux noires.

Ce défaut justifie de plus fort l’annulation de l’arrêté contesté.

Enfin, il convient de souligner que ce rapport de présentation est dépourvu de toute évaluation environnementale.

Bien que la réglementation locale ne prévoit pas spécifiquement ce type de rapport en matière de PGEM8, il doit être considéré que l’obligation de justifier la nécessité des mesures prévues par le PGEM impose implicitement mais nécessairement une évaluation environnementale.

En effet, comment pourrait-il être justifié de la nécessité d’une mesure motivée par un souci de préservation de l’environnement, sans décrire préalablement cet environnement…

Conformément à la jurisprudence, cette absence d’évaluation environnementale doit conduire de plus fort à l’annulation de l’arrêté contesté9.

 

C - SUR L’IRRÉGULARITÉ DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE :

1. S’agissant de l’absence de réponse aux observations de l’association des voiliers de Polynésie

Le rapport de l’enquêteur publique ne retranscrit pas l’intégralité des observations exposées par l’association des voiliers en Polynésie, lesquelles ne sont d’ailleurs évoquées que par référence aux observations de M. Bernard GUILLOUX, dont l’enquêteur indique qu’elles se recoupent.

Surtout, ce rapport ne répond pas à la grande majorité des observations de l’association requérante, et se contente d’indiquer :

« Lors de mes permanences à Moorea j’ai ressenti au travers des discussions et déclarations, que la présence des voiliers sur le lagon de Moorea ne fait l’unanimité.
Bien qu’il ne soit pas complètement satisfaisant, et vu l’opposition formulée lors des travaux préparatoires du PGEM par les habitants, les zones de mouillages et les quotas paraissent être un bon compromis.
Toutefois la zone face à la vallée de Maamaa est une zone à protéger ainsi que le quai de Papetoai, il semble judicieux de ne pas autoriser de mouillage.
Pour le mouillage en fond des deux baies (Paopao et Opunohu), la mise en place de corps morts serait la solution pour résoudre le problème de la grande profondeur des lieux.
En ce qui concerne l’accueil à terre des bateaux il est indispensable qu’il soit organisé, géré et de manière générale, le mouillage lui-même. » (Cf. : pièce 5)

Le rapport d’enquête ne répond donc pas de manière circonstanciée aux observations relatives aux problématiques suivantes :

• absence de justification notamment scientifique pour interdire globalement tout mouillage forain en dehors des zones dédiées : il n’évoque pas cette question ;

• absence de justification notamment scientifique pour le nombre de mouillage proposés, et pour les zones choisies : il se contente d’indiquer qu’il y aurait une opposition des habitants, sans préciser à quoi, pour conclure que les zones de mouillages et les quotas seraient un « bon compromis » ;

• la répartition nord-sud des mouillages (60/13) dans le projet de PGEM soumis à l’enquête est inégalitaire et défavorable aux usagers provenant de Tahiti : il n’évoque pas cette question ;

• l’article 49, 1er alinéa du projet de PGEM soumis à l’enquête introduit une discrimination entre la plaisance commerciale et la plaisance amateur : il n’évoque pas cette question ;

• nécessité de mettre en place un système d’information préalable sur l’occupation des mouillages afin de savoir, avant de prendre la mer ou d’arriver à Moorea, s’il reste des mouillages disponibles, et si oui à quels endroits : il n’évoque pas cette question ;

• absence de solution technique pour contrôler ces quotas, et impossibilité pratique de les faire respecter en l’état : il n’évoque pas cette question ;

• l’article 50-1, alinéa 2 prévoit une révision systématique des quotas tous les ans, sans préciser quelle autorité serait compétente pour y procéder : il n’évoque pas cette question ;

• problème de contradiction entre les restrictions du PGEM vis-à-vis des mouillages de voiliers et les orientations du gouvernement de Polynésie française favorable au développement de la plaisance : il n’évoque pas cette question.

Or, la jurisprudence considère comme irrégulier le rapport du commissaire enquêteur dans lequel celui-ci n'a pas analysé de façon suffisamment détaillée les observations du public et n'a pas répondu de façon circonstanciée aux principales observations concernant les caractéristiques et les conséquences du projet (CAA Marseille, 31 janv. 2002, n° 97MA00170, Cne Morières-lès-Avignon : JurisData n° 2002-175308. – A contrario, CE, 5 mars 2021, n° 424323, Cne Bonrepos Riquet et a., inédit).

S’il n’est pas tenu de répondre à chacune des différentes observations formulées par le public au cours de l’enquête, le commissaire enquêteur doit dans son rapport procéder à un examen « véritable » des observations recueillies et apporter une réponse « circonstanciée » à celles-ci (CAA Douai, 17 mars 2005, n° 03DA00544, Assoc. Vie et Paysages, Cne Rozoy-Bellevalle – CAA Nancy, 27 nov. 2005, n° 01NC00722, SCEA Freyermuth – TA Strasbourg, 5 août 2009, n° 05.05685, Assoc. Alsace Nature c/ préfet Bas-Rhin : Environnement 2009, comm. 130, note D. Gillig. – CAA Marseille, 4 juin 2010, Sté FINAREAL – CAA Bordeaux, 10 juin 2010, n° 08BX02400, Burrus c/ min. Écologie, Énergie, Développement durable et Mer, inédit – CAA Lyon, 10 mai 2011, n° 09LY01091, Cne Soucieu-en-Jarrest : JurisData n° 2011-012552 ; Rev. jur. env. 2012, n° 1, p. 160, obs. J.-C. H.).

L’absence de réponse aux observations susvisées caractérise donc l’irrégularité du rapport et justifie par voie de conséquence l’annulation de l’arrêté contesté.

2. Sur le caractère incomplet du dossier soumis à l’enquête publique :

Dans ses observations adressées à l’enquêteur, l’association requérante s’est plainte du fait qu’il manquait au dossier :

• la « carte des vocations générales qui fixe les grandes orientations de l’espace lagonaire »10
• l’avis de la commune de Moorea-Maiao11

Or, ainsi que le rappelle la jurisprudence, le dossier doit être complet dès le stade de l'ouverture de l'enquête (CAA Marseille, 7 juill. 2015, n° 12MA04547, Synd. viticole AOC Languedoc et a. – CAA Marseille, 5 déc. 2013, n° 12MA00521, Cne Venelles : JurisData n° 2013-030345).

L'absence de l'un des documents devant figurer au dossier doit être analysée comme de nature à entacher d'irrégularité le déroulement de l'enquête (obs. R. H. ss CAA Lyon, 24 mai 2011, n° 10LY02447, min. Écologie, Dév. durable, Transports et Log. : JurisData n° 2011-012541 ; Rev. jur. env. 2012, n° 1, p. 151. – Obs. J.-C. H. ss CAA Nancy, 4 nov. 2010, n° 09NC01250, SCI « La large voie »).

Par ailleurs, peut pareillement justifier l’annulation de la procédure le défaut de mise à disposition de l'avis des personnes publiques associées à l'élaboration du plan, et notamment de l'avis du représentant de l'État (CE, 29 nov. 1993, n° 141308, Cne Annecy-le-Vieux : JurisData n° 1993-048805. – CE, 8 juin 1994, n° 096571, Madeleine Vigier : JurisData n° 1994-045486. – CAA Marseille, 6 déc. 2001, n° 01MA01568, Cne Plan d'Orgon. – CAA Bordeaux, 30 juin 2009, n° 08BX02101, Marie-Antoinette X) ou de l’avis de la chambre d’agriculture (CAA Bordeaux, 22 févr. 2019, n° 09BX00557, Cne Lavausseau : JurisData n° 2010-004812).

La jurisprudence considère en effet que la présence au dossier d'enquête publique des avis des personnes publiques associées à la réalisation du plan local d'urbanisme, constitue pour le public une garantie, dont la méconnaissance entache d'irrégularité la délibération approuvant le projet de plan (CAA Marseille, 20 oct. 2011, n° 09MA03334, Beuzer, Cnes Boisset et Gajac : JurisData n° 2011-027047 – CAA Nancy, 10 oct. 2013, n° 12NC01726, Gros c/ Cne Trigny : JurisData n° 2013-023388 – CAA Marseille, 5 déc. 2013, n° 12MA00521, Cne Venelles : JurisData n° 2013-030345).

II - VICES DE LÉGALITÉ INTERNE

L’une des particularités du PGEM tient au fait qu’il ne correspond à aucun des plans prévus par la réglementation française, et qu’il n’est notamment pas comparable aux SMVM (schémas de mise en valeur de la mer), ni aux « réserves naturelles », ni au ZMEL (zones de mouillage et équipements légers).

Le PGEM semble en définitive se situer à mi-chemin entre le plan d’urbanisme et la réserve naturelle.

Le contrôle de la légalité interne implique généralement en ces matières, que le juge vérifie l'interprétation des notions contenues dans le plan, qu’il examine s'il y a eu des changements de circonstances de fait, qu’il recherche les erreurs de droit et la violation de la loi et qu’il sanctionne le détournement de pouvoir, sachant que son contrôle varie du contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation, notamment sur le choix des zonages, au contrôle dit « normal ».

S’agissant des restrictions mises en place, le contrôle du juge porte généralement sur leur proportionnalité au regard de l’objectif poursuivi et des atteintes causées, et sur leur cohérence avec les orientations d’aménagement du territoire.

A - SUR L’INTERDICTION DES MOUILLAGES FORAINS

Il convient de rappeler que le principe de la libre circulation se traduit dans le domaine maritime par la liberté de naviguer, et notamment par le libre accès aux îles et lagons. Le corollaire de la liberté de naviguer étant la liberté du stationnement temporaire. La liberté de navigation et de mouillage dans les eaux territoriales des États est notamment consacrée par la Convention de Montego Bay 12.

L’ex-PGEM adopté par arrêté du 21 octobre 2004, consacrait cette liberté de navigation et de mouillage à travers notamment l’article 21 du rapport de présentation, lequel prévoyait notamment une liberté totale d’ancrage sur les fonds de sable pour une durée de moins de 48 heures :

« Article 21. - Définition
L'ancrage de courte durée est limité à 48 heures. Il est autorisé dans l'ensemble du lagon de Moorea, uniquement sur les fonds de sable et s'applique à tous les types d'embarcations.

Pièce 7 - Arrêté n° 410 CM du 21 octobre 2004 rendant exécutoire le PGEM de l’île de Moorea

Le projet de rapport de présentation soumis à l’enquête publique lors de la révision du PGEM en 2019, prévoyait la suppression de la liberté de mouillage forain entre 19 heures et 6 heures :

« Article 11 - (…) II. Sauf cas de force majeure ou lorsque l’embarcation est utilisée à des fins de pêche, le mouillage de 19 heures à 6 heures est interdit dans l’ensemble du lagon en dehors des zones dédiées au mouillage prévues aux articles 50 et 51. (Cf. : pièce 3)

L’article 11 II du rapport de présentation adopté par l’arrêté contesté reprend fidèlement cette suppression de la liberté de stationnement des navires sur les fonds de sable.

Cette interdiction du mouillage forain, qui est appliquée indistinctement à l’intégralité des 5000 Ha du lagon de Moorea, constitue une atteinte injustifiée et disproportionnée à la liberté de circulation et de stationnement des navires.

Le rapport de présentation ne fait même pas l’effort de fournir une quelconque explication à cette interdiction générale et absolue du mouillage forain dans le lagon de Moorea, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer quelle valeur ou quels objectifs ont pu motiver cette mesure dans l’esprit des rédacteurs de ce rapport.

S’il est parfaitement compréhensible que le mouillage puisse être interdit dans les zones coralliennes, ou dans les chenaux, rien ne justifie en revanche une interdiction qui s’appliquerait dans l’intégralité du lagon d’une grande île comme Moorea qui dispose de plus de 5 000 Ha de lagon.

En l’état, il est manifeste et incontestable que cette interdiction générale qui ne trouve aucune justification, est illégale.

B - SUR L’INSTAURATION DE ZONES DE MOUILLAGE INSUFFISANTES ET INADAPTÉES

L’ex-PGEM adopté par arrêté du 21 octobre 2004, définissait des zones de mouillage uniquement pour les longues durées supérieures à 48 heures, et n’y apportait aucune restriction en termes de nombre de voiliers admis à en faire usage :

Article 21 - Définition
(…) L'ancrage de longue durée c'est-à-dire supérieur à 48 heures est autorisé à l'intérieur des zones prévues à cet effet et définies sur la carte au 1/20.000e, dans le respect de toutes les conditions énumérées ci-dessous :
• à plus de 100 mètres du rivage ;
• pour une durée de stationnement ne pouvant excéder 7 jours consécutifs ;
• pour un nombre maximum de 90 jours cumulés de stationnement au cours d'une année.
Le mouillage dans une marina ou sur un corps-mort n'est pas limité dans le temps. Le navire doit être en état de naviguer dans le cas contraire il est assimilé à une habitation flottante.
Art. 22. - Implantation
Les zones de mouillage autorisées correspondent à :
• une partie de la baie de Opunohu ;
• la zone au droit d'un secteur entre le P.K. 14,5 et 15, dans la commune associée de Papetoai ;
• une partie de la baie de Cook ;
• la zone au droit d'un secteur entre le P.K. 6,0 et 6,5, dans la commune associée de Paopao ;
• la zone face à la vallée Maamaa, dans la commune associée de Teavaro.

A noter que c’est la position de l’ancre et non celle du navire qui atteste de la localisation du point de mouillage. » (Cf. : pièce 7)

L’annexe 2 du projet de rapport de présentation soumis à l’enquête publique lors de la révision du PGEM en 2019, prévoyait quant à lui une limitation des mouillages autorisés à 30 voiliers pour les stationnements de longue durée (de 48 heures à 7 jours) et à 43 voiliers pour les stationnements de courte durée (moins de 48h) (Cf. : pièce 3)

Sans qu’il ne soit fourni la moindre explication, le nombre de mouillages dédiés aux voiliers a été divisé par trois, soit une limitation des mouillages longues durées à seulement 15 voiliers et une limitation des mouillages courtes durées à seulement 10 voiliers.

 

1. Des restrictions injustifiées et disproportionnées du nombre de mouillages dédiés

Ces limitations à seulement 15 du nombre de mouillages de longue durée, et à seulement 10 du nombre mouillages de courte durée, dans les zones dédiées du lagon de Moorea, ne sont accompagnées d’aucune explication.

Seules figurent à l’article 49 du rapport de présentation, des observations générales sur les objectifs poursuivis par ces « zones de mouillage organisées », à savoir :

« Ces zones visent à organiser et gérer durablement la navigation de plaisance à usage personnel, à savoir pour le loisir ou le sport et à des fins non commerciales, qui connaît un développement significatif dans le lagon de Moorea.
Elles ont vocation à limiter l’impact des ancrages sur les fonds marins afin de préserver les habitats et d’éviter l’arrachage de la faune et de la flore, y compris les récifs coralliens.
Elles permettent une maîtrise et un contrôle des conditions de vie à bord, en particulier la gestion des rejets liquides ou solides produits par les occupants. »
Ces considérations générales se résument donc à dire que moins il y aura de voiliers dans le lagon, moins il y aura de risque d’altération du milieu marin par des ancrages et des rejets, ce qui constitue une affirmation simpliste et inutile.

Le rapport de présentation ne se repose en revanche sur aucune donnée factuelle, ni aucune étude, qui le conduirait par exemple à considérer que le nombre de voiliers présent dans le lagon de Moorea serait source de nuisances déterminées et chiffrées, et qui lui permettrait d’agir en conséquence sur le nombre de mouillages afin d’atteindre un quota garantissant un équilibre durable qui serait calculé selon des modalités rationnelles.

L’association des voiliers en Polynésie était donc parfaitement fondée à indiquer au commissaire enquêteur que :

« Il n’est fourni aucune justification quant à la méthode de détermination des chiffres des quotas de mouillages. Il n’est fourni aucune étude scientifique déterminant ces chiffres. Aucune association reconnue de plaisanciers n’a été associée à la détermination de ces chiffres. Ils sont donc arbitraires ou plus probablement de la seule volonté déclarée de l’équipe municipale. Les justifications, méthodes et études doivent, s'ils existent, être rendus publics. » (Cf. : pièce 4)

La ministre du Tourisme admettait elle-même au micro des journalistes de « Radio 1 », le 2 novembre 2021, avoir été très surpris par ces restrictions :

« Pour tout vous dire, dix mouillages... nous avons été très surpris, ça parait incroyablement restrictif, mais c’est vraiment une décision du comité local », rappelle la ministre du Tourisme Nicole Bouteau »

Pièce 8 - Article de Radio 1 du 02/11/21

La limitation des mouillages dédiés à 25 voiliers (15 de longue durée + 10 de courte durée) constitue donc une atteinte injustifiée et disproportionnée à la liberté de navigation et de stationnement.

2. Des zones de mouillage longue durée inadaptées et dangereuses :

Les mouillages de longue durée prévus dans la baie de Paopao (article 50 II 1°) sont inadaptés et dangereux en raison de leur profondeur excessive d’environ 30 à 40 mètres.

En effet, de telles profondeurs ne permettent pas de garantir des conditions de mouillages sécuritaires dans la mesure où les bonnes pratiques de mouillage sont les suivantes :

• beau temps, bon fond, une personne à bord : 3 fois la hauteur d’eau
• beau temps, équipage à terre : 5 fois la hauteur d’eau
• mauvais temps : 7 fois la hauteur d’eau
Pour pouvoir mouiller en toute sécurité dans la baie de Paopao, il faudrait donc que les voiliers concernés embarquent entre 150 et 280 mètres de chaîne selon qu’ils mouillent à 30 ou 40 mètres, et selon que le temps soit bon ou mauvais.

Or, pour des questions évidentes de poids, les voiliers embarquent généralement de 30 à 80 mètres de chaîne, soit une capacité de mouillage sécuritaire par 15 mètres de profondeur environ.

L’association des voiliers de Polynésie rappelait précisément cet état de fait dans les observations adressées au commissaire enquêteur, en regrettant le fait que les plaisanciers n’aient pas été consultés :

« Mouillages dangereux en milieu des deux baies :
Ces mouillages s’effectueraient par 30 à 40 mètres de profondeur, sur un fond de tenue médiocre.
C’est totalement ignorer comment il faut ancrer un bateau et bien la preuve que les plaisanciers n’ont pas été consultés : les bonnes pratiques de mouillage sont les suivantes :
• beau temps, bon fond, une personne à bord : 3 fois la hauteur d’eau
• idem, équipage à terre : 5 fois la hauteur d’eau
• mauvais temps : 7 fois la hauteur d’eau
Les voiliers embarquent 30 à 80 mètres de chaîne en moyenne (limitation due au poids), soit une capacité de mouillage sécuritaire par 15 m de profondeur environ.
Les mouillages en milieu des deux baies de Cook et d’Opunohu sont donc impossibles, sauf aux très grosses unités (25 m ou plus) ou dans des calmes plats totaux. Une obligation de les utiliser relèverait de la mise en danger de la vie d’autrui …
Les mouillages doivent choisis dans d’autres zones moins profondes. » (Cf. : pièce 4)

Le commissaire enquêteur avait tenu compte de cette difficulté, et il avait souligné la nécessité de prévoir la mise en place de « corps morts » dans les baies de Paopao et d’Opunohu afin de résoudre le problème de la grande profondeur des lieux.

Le PGEM finalement adopté n’a quant à lui tenu aucun compte de cette contrainte pourtant dirimante, en maintenant tels quels ces mouillages longue durée totalement inadaptés.

Ces mouillages sont en l’état équivalent à une absence de mouillage de longue durée, de sorte qu’il ne reste en réalité que dix possibilités de mouillage de moins de 48 heures, et aucune solution de mouillage à plus long terme dans le lagon de Moorea.

Ces restrictions sont en conséquence injustifiées et disproportionnées.

 

C - SUR LE CARACTÈRE INUTILISABLES ET INCONTRÔLABLES DES MOUILLAGES

L’association des voiliers de Polynésie s’interrogeait auprès du commissaire enquêteur sur l’impossibilité d’utiliser les mouillages dédiés en l’absence d’organisation et notamment d’information préalable sur leur disponibilité :

« Rien n’est prévu par le PGEM quant à l’information préalable des plaisanciers sur l’occupation réelle des mouillages. Comment les voiliers sauront-ils que le(s) mouillage(s) envisagé(s) est(sont) déjà complet(s) ? » (Cf. : pièce 4)

Il s’avère en effet qu’aucun système de gestion des zones de mouillages n’a été envisagé, et notamment aucun système qui permettrait aux plaisanciers de savoir si un mouillage est disponible, et le cas échéant de le réserver afin de garantir la possibilité de se mettre à l’abri en arrivant dans le lagon de Moorea.

A titre d’exemple, les difficultés suivantes se posent :

1. Quand un voilier quitte Tahiti pour rejoindre Moorea, comment peut-il savoir s’il aura une place dans le mouillage ?

2. Sachant qu’il lui faudra de 3 à 5 heures pour rejoindre un mouillage, comment peut-il savoir si le mouillage libre au moment de son départ, ne sera pas occupé à son arrivée ?

3. Qui fera demi-tour en fin de journée pour trouver une éventuelle place ailleurs ? Sachant qu’il faudra au voilier plus de 2 heures supplémentaires pour rejoindre un autre mouillage, sans savoir s’il est aussi déjà occupé.

4. Comment connaître le statut de chaque voilier présent au mouillage afin de déterminer quand est-ce qu’il devra libérer sa place et à quel moment un nouveau voilier sera en mesure de rejoindre cette place laissée vacante ?

Le schéma ci-dessous permet de mesurer le temps nécessaire pour atteindre Moorea depuis Tahiti, puis pour naviguer d’une zone de mouillage à une autre :

 

A cette extrême difficulté d’application, s’ajoute une impossibilité de procéder au contrôle du premier arrivé, et du temps passé par chacun sur une zone de mouillage.

En l’absence d’outils de suivi numériques connectés, le principe même de ces zones de mouillages est inadapté, et porte en une atteinte excessive à la liberté de circuler en créant un obstacle insurmontable à la navigation et au mouillage dans le lagon de Moorea.

D - SUR LA DISCRIMINATION OPÉRÉE ENTRE LA PLAISANCE COMMERCIALE ET LA PLAISANCE AMATEUR

L’article 49, 1er alinéa du rapport de présentation prévoit que les zones de mouillage « visent à organiser et gérer durablement la navigation de plaisance à usage personnel, à savoir pour le loisir ou le sport et à des fins non commerciales, qui connaît un développement significatif dans le lagon de Moorea. »

Ainsi que l’indiquait l’association des voiliers de Polynésie dans ses observations adressées au commissaire enquêteur :

« Compte tenu de l’imprécision de la rédaction, deux lectures peuvent en être faites :
• la plaisance commerciale (charters, locations AirBNB, etc) ne peut pas utiliser les zones organisées, et est de facto totalement exclue du lagon de Moorea puisqu’il n’y a aucun article traitant de son cas dans le reste du texte du PGEM ;
• la plaisance commerciale est libre de toutes contraintes, les limitations fixées dans le texte ne s’appliquant qu’à la plaisance amateur. De facto, les charters et autres AirBNB peuvent mouiller partout (ou presque) sur fonds de sable sans limitation de durée.
Il n’est donc pas possible de lire : la plaisance commerciale a les mêmes contraintes que la plaisance amateur. Cette discrimination est contestable, ces deux formes de plaisance générant les mêmes problèmes vis-à-vis du lagon dans le cadre de ce PGEM » (Cf. : pièce 4)

Dans les deux cas, il en résulte effectivement une discrimination, soit au préjudice de la plaisance commerciale, soit au préjudice de la plaisance amateur, dans la mesure où la différence de traitement qui résulte de ce texte ne paraît pas pouvoir être justifiée par les différences de situation de ces deux types de plaisance, dès lors que d’un point de vue environnemental, les nuisances générées par un bateau sont les mêmes qu’il soit utilisé à des fins personnelles ou commerciales.

 

E - SUR LA CONTRADICTION ENTRE LES RESTRICTIONS DE MOUILLAGE ET LES ORIENTATIONS DU GOUVERNEMENT

Les restrictions de mouillage imposées par le PGEM révisé sont de nature à anéantir l’activité de plaisance à Moorea, ce qui s’avère contradictoire avec les orientations déclarées par le gouvernement en matière de tourisme nautique.

Ainsi que le rappelait l’association requérante dans ses observations au commissaire enquêteur :

L’avis favorable sous réserves de la mairie de Moorea-Maiao a été émis le 13 septembre 2018 : selon la presse, le maire y expose une position totalement opposée à la présence de voiliers dans le lagon de Moorea.
La politique déclarée du Gouvernement [« Objectif n° 2 : développer les activités nautiques et de croisière (actions n°29 et 30). De même, les segments du tourisme nautique (plaisance, charter, yachting et croisière), malgré un développement notable ces 5 dernières années, disposent encore d’un potentiel de croissance très important.... (DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE PREALABLE AU VOTE DU BUDGET PRIMITIF POUR L’EXERCICE 2018, RAPPORT DU GOUVERNEMENT, 11 octobre 2017) est d’augmenter encore la présence de voiliers dans les eaux polynésienne. Les Iles du Vent (donc nécessairement Tahiti et Moorea) vont donc voir encore plus de voiliers si les souhaits du Gouvernement se réalisent. Comment est-il prévu par le PGEM de faire coïncider ces deux positions manifestement irréconciliables ? (Cf. : pièce 4)

Cette incohérence entre les objectifs poursuivis par le gouvernement et les restrictions apportées par ce plan de gestion de l’espace maritime sur les mouillages de voiliers, renforce leur caractère injustifié et disproportionné.

F - SUR LA RÉVISION DES QUOTAS

L’article 50-1, alinéa 2 du rapport de présentation prévoit une révision systématique des quotas tous les ans « sur proposition du comité de gestion de l’espace maritime de Moorea saisi par un ou plusieurs de ses membres ».

Outre le fait qu’il n’est pas précisé l’autorité qui se chargerait de cette révision des quotas, il convient de rappeler que le comité de gestion n’a pas compétence pour initier une révision.

Les articles D 133-5 et suivants du code de l’aménagement réservent en effet au ministre chargé de la mer et au ministre chargé de l’aménagement de proposer une révision du PGEM au Président du Pays après avoir recueilli l’avis du conseil municipal.
Le PGEM ne saurait en conséquent passer outre ces dispositions, et investir le comité de gestion du pouvoir de proposition confié à deux ministres par le code de l’aménagement.

Cette disposition devra donc être annulée en ce qu’elle instaure des modalités de révision illégales.

G - SUR L’EXCLUSION DES PLAISANCIERS DU COMITE DE GESTION :

Au contraire des pêcheurs qui comptent cinq membres, aucun représentant de la plaisance n’est inclus dans la composition du comité de gestion du PGEM, alors même que les plaisanciers sont des usagers importants du lagons.

L’article 6-I-A relatif à la composition du comité de gestion s’avère en cela discriminatoire, et devra être annulé.

H - SUR L’ABSENCE DE PRÉVISION ET D’AMÉNAGEMENT D’ACCÈS A TERRE

Le commissaire enquêteur avait admis que « en ce qui concerne l’accueil à terre des bateaux, il est indispensable qu’il soit organisé, géré », mais le PGEM finalement adopté n’en a pourtant prévu aucun.

Le PGEM se contente en effet d’indiquer que « des services à terre » (…) pourront être mise en place », ce qui équivaut à une omission.

Or, l’organisation des zones de mouillages, et le principe même du mouillage, sont indissociables d’un accès à terre et d’aménagements permettant le débarquement des équipages, l’amarrage des annexes, l’accès aux biens et services, le dépôt des déchets, et la vidange des eaux noires.

L’absence de fixation et d’organisation d’accès à terre remet directement en cause le principe même des zones de mouillages prévues par le PGEM, ainsi que toute restrictions des mouillages qui pourraient être envisagée.

A défaut d’aménagement d’accès à terre, il est en effet primordial, ne serait-ce que pour des raisons de sécurité, de laisser une importante liberté de mouillage aux navires afin de leur permettre de s’établir à proximité immédiate d’un accès à terre.

PAR CES MOTIFS ET TOUS AUTRES A PRODUIRE, DÉDUIRE OU SUPPLÉER, AU BESOIN D’OFFICE,

LES REQUÉRANTS CONCLUENT QU’IL PLAISE A LA PRÉSENTE JURIDICTION DE BIEN VOULOIR :

A TITRE PRINCIPAL :

ANNULER l’arrêté n°2009 CM du 10 septembre 2021, approuvant le plan de gestion de l’espace maritime (PGEM) révisé́ de l’île de Moorea ;

A TITRE SUBSIDIAIRE :

ANNULER l’arrêté n°2009 CM du 10 septembre 2021 en ce qu’il approuve le rapport de présentation du PGEM de Moorea en ses articles :
• 6 - I, relatif à la composition du comité de gestion de l’espace maritime de Moorea,
• 11 - II alinéa 1er, relatif à l’interdiction du mouillage forain
• 49 alinéa 1er, relatif au traitement différencier entre la plaisance amateur et la plaisance commerciale,
• 50 I, relatif aux zones de mouillage obligatoires,
• 50 II, relatif à la localisation des zones de mouillage obligatoires,
• l’annexe 2, relatif au quotas de mouillage.

ANNULER l’arrêté n°2009 CM du 10 septembre 2021 en ce qu’il omet de prévoir des accès à terre pour les plaisanciers ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

CONDAMNER la Polynésie française la commune d’avoir à verser à l’association des voiliers en Polynésie une juste somme de 350 000 FCFP au titre de l’article L761-1 du Code de justice administrative ;

SOUS TOUTES RÉSERVES

 

Thibaud MILLET

 

 

PIÈCES :

1 - Arrêté n°2009 CM du 10 septembre 2021
2 - Statuts de l’association
3 - Projet de rapport de présentation soumis à l’enquête publique en février 2019
4 - Observations adressées par l’AVP au commissaire enquêteur
5 - Rapport du commissaire enquêteur du 27 mai 2019
6 - Arrêté n° 41 PR du 29 janvier 2015 lançant la procédure de révision du PGEM
7 - Arrêté n° 410 CM du 21 octobre 2004 rendant exécutoire le PGEM de l’île de Moorea
8 - Article de Radio 1 du 02/11/21

“LE RECOURS” dans la presse !

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Chassés par Moorea, les voiliers attaquent le PGEM

Article La Dépêche de Tahiti par Yan Roy - 6 décembre 2021

En octobre, l’association des voiliers en Polynésie (AVP) s’était insurgée contre la modification du plan de gestion de l’espace maritime (PGEM) de Moorea. Alors que l’ex-PGEM de 2004 prévoyait, pour les voiliers, une liberté totale d’ancrage sur les fonds de sable pour une durée de moins de 48 heures, le nouveau les bannit quasiment, avec un système de quotas « ridiculement faibles », selon l’AVP. Sur plus de 5 000 hectares de lagon autour de Moorea, seuls dix voiliers sont dorénavant autorisés à venir transiter une ou deux nuits maximum sur Moorea. Vingt autres mouillages, en fond de baies de Cook et Opunohu, sont plutôt destinés aux arrêts de longue durée.

Après s’être insurgée contre cet « acharnement », sans obtenir de rendez-vous avec le maire de Moorea, sans soutien visible du Pays – qui a validé ce PGEM par arrêté le 10 septembre –, l’AVP vient de se résoudre à attaquer ledit arrêté. Par un recours adressé au tribunal administratif le 17 novembre, l’association en demande l’annulation. C’est l’avocat Thibault Millet qui défend le dossier.

Pour obtenir gain de cause, l’association soulève de nombreux points. Par exemple, l’absence de justification notamment scientifique pour interdire globalement tout mouillage forain en dehors des zones dédiées, l’absence de justification notamment scientifique pour le nombre de mouillages proposés et pour les zones choisies ou encore un « problème de contradiction entre les restrictions du PGEM vis-à-vis des mouillages de voiliers et les orientations du gouvernement de Polynésie française favorable au développement de la plaisance ».

Des quotas « irrationnels »

Depuis la mise en place du nouveau PGEM, l’association des voiliers en Polynésie dénonce le caractère totalement irrationnel des mesures prises, le mépris et la stigmatisation de la plaisance.

Selon l’AVP, des questions simples, préalables à l’élaboration du document, auraient pu permettre d’éviter une situation intenable. Quand un voilier quitte Tahiti pour rejoindre Moorea, comment peut-il savoir s’il aura une place au mouillage ? Sachant qu’il lui faudra de 3 à 5 heures pour rejoindre un mouillage, comment peut-il savoir si le futur mouillage, libre au moment de son départ, ne sera pas occupé à son arrivée ?

Qui fera demi-tour en fin de journée pour trouver une éventuelle place ailleurs ? Sachant qu’il faudra au voilier plus de 2 heures supplémentaires pour rejoindre un autre mouillage, sans savoir s’il est aussi déjà occupé. Comment connaître le statut de chaque voilier présent au mouillage afin de déterminer quand il devra libérer sa place et à quel moment un nouveau voilier sera en mesure de rejoindre cette place laissée vacante ? Qui est en mesure d’évaluer la notion de « cas de force majeure » d’un voilier qui vient occuper « illégalement » un mouillage dont le quota est dépassé ? Et bien d’autres questions se posent, notamment celles de la sécurité et de l’accessibilité des mouillages, très profonds, au fond des deux baies.

 


Un recours pour sauver la plaisance à Moorea

Article Radio1.pf de Charlie Réné (voir sur le site pour les extraits audios) - 6 décembre 2021

L’Association des voiliers de Polynésie a déposé un recours contre le nouveau PGEM de Moorea, qui restreint drastiquement les possibilités de mouillage. Pour son président, cette règlementation, « inapplicable » et « injuste », stigmatise les plaisanciers « sur la base d’idées erronées ».

Après les propositions de discussion, les alertes et dénonciations, l’association des voiliers de Polynésie s’en remet à la justice. Comme l’écrivait La Dépêche de Tahiti ce matin, le collectif vient de déposer un recours contre le plan de gestion de l’espace maritime de Moorea. Un PGEM validé en septembre dernier, et qui restreint drastiquement les possibilités de mouillages dans les lagons de l’île Soeur. Trente places officiellement, une dizaine réellement adaptés à l’activité de plaisance. « Inconcevable », s’alarme le collectif pour qui cette décision, prise « sans concertation », risque de tuer la plaisance. Une activité, qui, d’après Arnaud Jordan, le président de l’association, souffre de nombreux préjugés : « les voiliers ne sont pas une source de pollution importante, ils paient de nombreuses taxes et des loyers », la plupart des propriétaires sont résidents Polynésiens – et disposent donc, en plus de leur corps-mort ou de leur place payante à la marina, d’un logement à terre… Quant aux voiliers de passage, ils sont eux aussi au centre d’une petite économie : « Ils dépensent en moyenne 450 000 francs par mois au fenua », détaille le responsable.

Le nouveau PGEM n’est pour l’instant pas appliqué, et pour cause : il est « complètement inadapté » dans la pratique, « parce qu’il a été fait sans aucune considération du terrain ». Une autre association, la fédération environnementale Aimeho To’u Ora, a d’ailleurs déposé un autre recours, pour des raisons différentes. Pour les voileux de Polynésie, l’important, c’est que les discussions reprennent sur ce dossier : « Nous ne sommes pas contre l’idée d’organiser les mouillages là où c’est nécessaire », reprend Arnaud Jordan.

Si cette nouvelle réglementation s’inscrit dans un contexte de défiance d’un certain nombre à l’égard des plaisanciers, le président de l’association rappelle que les rapports entre voiliers et les autres usagers du lagon « se passent globalement bien ». « Il faut souligner que la Polynésie reste une terre d’accueil, explique-t-il. Ce n’est que parfois que le climat est délétère et que des gens s’arrogent le droit de faire respecter leur loi dans des conditions quelques fois agressives. C’est ça qu’il faut absolument éviter ».


 

L'association des voiliers de Polynésie attaque le PGEM de Moorea

Article Polynesiela1ère de Corinne Tehetia - 6 décembre 2021 (voir sur le site pour l'extrait audio de Maître Thibaud Millet)

L’association des voiliers de Polynésie Française monte au créneau. Elle conteste la nouvelle mouture du PGEM de Moorea. Un recours a été déposé le mois dernier devant le tribunal administratif.

La version 2021 du Plan de Gestion des Espaces Maritimes de Moorea n'est du goût de l'association des voiliers de Polynésie. Un recours a été déposé devant le tribunal administratif. Selon son conseil, maître Thibaud Millet, ce texte ne reposerait sur aucun fondement. L'avocat met en exergue les nombreuses restrictions pour le secteur de la plaisance. Avec, par exemple, un temps divisé par deux dans les zones de mouillage, ou encore des sites historiques qui ne sont plus accessibles. Pour maître Thibaud Millet, cette nouvelle mouture du PGEM de Moorea ne règle aucun problème, bien au contraire.

Le recours devrait être étudié dans un délai de 6 à 7 mois. La plaisance est une manne financière pour le Pays. Un voilier rapporterait 450 000 francs par mois.

Nicole Bouteau : « Dix mouillages à Moorea… nous avons été très surpris »

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Le Gouvernement, par la voix de Nicole Bouteau ministre du Tourisme, semble donc s'intéresser à ce fameux PGEM de Moorea. Nous ne pouvons qu'encourager cette démarche en espérant que cette fois le monde de la plaisance soit représenté dans le "comité stratégique de développement durable" afin d'aider à trouver des solutions viables pour tout le monde.

 

 

article Radio1 de Carole Perdrix du 02/11/2021

Le nouveau PGEM de Moorea, qui limite à 10 le nombre de mouillages ouverts aux voiliers, inquiète beaucoup les plaisanciers. La décision a aussi surpris le Pays, dit la ministre du Tourisme Nicole Bouteau. Le Pays a proposé à l’île sœur la création d’un comité stratégique de développement durable, auquel le Pays serait associé, pour une meilleure gestion de l’espace maritime. Bora Bora est citée en exemple.

« Pour tout vous dire, dix mouillages… nous avons été très surpris, ça parait incroyablement restrictif, mais c’est vraiment une décision du comité local, rappelle la ministre du Tourisme Nicole Bouteau. Nous avons rencontré le conseil municipal et nous leur avons proposé la mise en place d’un comité stratégique de développement durable (qui inclurait le Pays, ndlr) pour que tous ces sujets puissent être discutés. On leur a prod’un comité stratégique de développement durable (qui inclurait le Pays, ndlr) pour que tous ces sujets puissent être discutés. On leur aposé d’étudier ce qui a été fait à Bora Bora, on doit les revoir. Mais c’est vrai qu’avec le Covid on est dans un moment très anxiogène et qu’il y a un gros travail d’information à faire. »

« Aujourd’hui, effectivement on a une vraie problématique. La grande plaisance, la plaisance résidentielle et les charters nautiques, toutes ces activités sont essentiellement concentrées sur les îles de la Société, c’est-à-dire Tahiti, Moorea et les Îles Sous-le-Vent. » Une première action du gouvernement, rappelle la ministre, a été de ramener de 36 à 24 mois l’admission temporaire des bateaux. La crise Covid a empêché les voiliers de poursuivre leur route parce que tous les ports du Pacifique étaient fermés, et ils ont trouvé face à eux « une population qui se sent envahie ».

 

« Le tourisme nautique reste un tourisme important », affirme Nicole Bouteau, et la solution réside dans « une meilleure répartition des flux, mais au-delà des îles de la Société. » Même si des chantiers de carénage se sont installés à Apataki et Hiva Oa et peuvent attirer une partie des plaisanciers, la majorité des bateaux sont concentrés sur quelques îles. La ministre admet qu’il y a « un problème d’aménagement. On a besoin de plus de marinas à Tahiti, à Moorea ». Nicole Bouteau souligne que Moorea n’est pas seule dans son rejet des voiliers : Huahine et Raiatea demandent elles aussi une meilleure gestion des espaces maritimes. La ministre cite Bora Bora, qui pourrait servir d’exemple en la matière : près d’une centaine de bouées ont été installées, en concertation entre la commune et le Pays – elles doivent être bientôt « connectées » – et elles sont gérées par une entreprise privée, qui organise contre redevance le ramassage des poubelles, ainsi que les formalités d’accès au quai de Vaitape pour l’approvisionnement en eau potable et la vidange des eaux noires.

La ministre du Tourisme fait la distinction entre plaisance touristique et plaisance résidentielle, laissant entendre que ce sont surtout ces derniers qui posent problème.  Elle souhaite que soit trouvé « un équilibre » et « un partage de l’espace » pour que les activités de yachting puissent se poursuivre sans nuire à la qualité de vie.

 

 

“Orientations générales” actuelles concernant le PGEM de Moorea

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Chacun apportant sa pierre à l'édifice, un adhérent a pris l'initiative de demander directement à la DRM ce qu'il en était des mouillages actuellement sur Moorea. Son message a été transféré à la Commune de Moorea, notamment les personnes en charge du Pôle maritime et donc du PGEM.

Voici ce qu'il en ressort.
Concernant le mouillage sur Moorea, les orientations générales sont :

"Article 11. – Mouillage

  1. Le mouillage se définit comme :
  • L’action d’immobiliser un navire en mer au moyen d’une ancre, en utilisant les apparaux[i] de mouillage (chaînes, bosses, guindeau ou cabestan…) ;
  • L’amarrage permanent constitué d’un flotteur (bouée ou coffre), maintenu en position fixe par un corps-mort posé au fond, dans un endroit abrité ;
  1. Sauf cas de force majeure ou lorsque l’embarcation est utilisée à des fins de pêche, le mouillage de 19 heures à 6 heures est interdit dans l’ensemble du lagon en dehors des zones dédiées au mouillage prévues aux articles 50 et 51.

L’ancrage de toute embarcation n’est autorisé que sur fonds sablonneux. L’ancre et la chaîne ne doivent en aucun cas toucher des coraux, même isolés.
Le mouillage est interdit dans les chenaux de navigation balisés, sauf cas de force majeure.

III.   Les navires possédant des toilettes doivent être équipés d'un système de récupération des eaux usées et de détergents biodégradables.

Aucun déchet, même biodégradable, ne doit être jeté à l'eau. Les eaux usées doivent être rejetées conformément à la réglementation en vigueur. Des services à terre sont prévus pour assurer la gestion des déchets et des eaux usées (???).

  1. Le navire doit être en état de naviguer avec possibilité de manœuvre et faire l’objet d’une garde et d’une surveillance appropriées."

 

A ce jour, les zones de mouillage organisées semblent avoir été définies et placées sur des cartes (celles des quotas ?) et le fonctionnement de chacune d’elle doit être précisé (durée du mouillage, type de mouillage, redevance…) avec le concours de la direction polynésienne des affaires maritimes (DPAM) afin de transférer cet arrêté ministériel en "loi Pays".

Donc pour l’instant, il n’y a pas encore de zones de mouillage autorisées gérées par la Commune à Moorea.
Une dernière précision, et pas des moindres, stipulerait que dans tous les cas, le texte qui reste applicable pour l’instant concernant le stationnement est défini par l'arrêté n°1211 AU du 24/08/1983.
Oui, vous avez bien lu ... 1983 !

Alors le voici : Arrêté n° 1211 AU du 24_08_1983

On y retrouve déjà cette dénomination à l'encontre de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et du Citoyen "Le stationnement des habitations flottantes est interdite sur le domaine public maritime territorial en dehors des zones autorisées." Soit.
Mais qu'en est-il alors de cette fameuse limitation des 48h ? Il n'en est pas fait mention ici en tout cas.
D'où sort-elle ?
Elle apparaît dans l'arrêté n°410 CM du 21/10/2004. Mais à part une mise en place soit disant "tacite" qui s'est instituée entre la Commune et les plaisanciers, aucune information sur des retours d'amendes pour les contrevenants n'a été relevée. C'est pourquoi la démarche du nouveau PGEM, certes sortie par l'Arrêté n° 2009 CM du 10/09/2021, semble vouloir aller plus loin en passant tout simplement le PGEM en "loi Pays", afin de pouvoir prévoir certainement une Brigade nautique pouvant verbaliser.
Si cela reste en l'état et que c'est appliqué, bon courage à cette "Brigade" pour gérer la logistique des mouillages mais surtout il faudra bien définir les responsabilités en cas de mise en danger si la "Brigade" oblige un voilier à quitter un mouillage alors que la météo n'est pas bonne, ou qu'il va faire nuit, ou qu'il a un souci moteur, ou ...

 

Plaisanciers = figurants de tableaux

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(article La Dépêche de Tahiti - de Jeannot Rey -  20/10/2021)

 

 

Voilà à quoi les voiliers vont être réduits sur Moorea : à faire bonne figure sur les belles toiles de Maïre Vallaux Bodereau !
Évidemment que la plaisance peut prendre cela comme un honneur mais malheureusement cela marque aussi l'aboutissement d'une stratégie incompréhensible de la Commune de Moorea certes, mais aussi du Pays en général.

"Alors que l’heure est aux préparatifs des départs des voiliers du lagon de Ta’ahiamanu, Maïre Vallaux Bodereau, artiste peintre et résidente à Opunohu, peint de son atelier qui donne sur le lagon, quelques voiliers qui se dandinent au gré du clapot. Ces bateaux qui savourent leurs derniers instants en mouillage forain à Moorea, seront les figurants de tableaux qui seront accrochés aux cimaises du siège du « Yacht-club de France » avenue Foch à Paris XVIe ."

 

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